Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août et 29 décembre 2017, la Sarl Développement Bâtiment Amplitude, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1608896/2-1 du 13 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des amendes mises à sa charge sur le fondement des articles 1729 D et 1736 du code général des impôts ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 013 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'amende prévue à l'article 1729 D du code général des impôts n'est pas justifiée dès lors qu'elle a présenté les fichiers des écritures comptables de l'année 2011 ; les dispositions précitées n'imposent pas la remise des fichiers lors de la première intervention du vérificateur ; l'amende ne peut être réclamée qu'au titre de la seule année de l'infraction, soit 2014 ;
- le service a méconnu les doctrines publiées sous les références BOI-CF-IOR-60-40-10 n° 170 du 18 novembre 2014 et BOI-CF-IOR-60-40-20 n° 360 du 13 décembre 2013 ;
- l'amende mise à sa charge sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts n'est pas justifiée dès lors qu'elle a transmis la déclaration dite DAS2-T au titre de l'année 2011 ;
- elle a, les 18 novembre et 8 décembre 2015, présenté une demande de régularisation, conformément au rescrit n° 2012/6 RC du 14 février 2012, repris au BOFIP-CF-INF-10-40-30 du 4 mars 2015 et à la réponse Becam, AN du 29 mai 1968 ; elle a pu produire la quasi-totalité des attestations des bénéficiaires des rémunérations litigieuses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la société ne développe aucune contestation à l'encontre du jugement attaqué et qu'elle se borne à réitérer les arguments développés dans le cadre de la première instance ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stoltz-Valette,
- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl Développement Bâtiment Amplitude relève appel du jugement n° 1608896/2-1 du 13 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des amendes mises à sa charge sur le fondement des articles 1729 D et 1736 du code général des impôts.
En ce qui concerne l'amende prévue à l'article 1729 D du code général des impôts :
2. Aux termes de l'article 1729 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales est passible d'une amende égale (...) à 1 500 ". Aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales : " I.- Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que le service a adressé un avis de vérification le 1er juillet 2014 à la Sarl Développement Bâtiment Amplitude, dont elle a accusé réception le 3 juillet suivant, lequel mentionnait l'obligation de présenter la comptabilité sous forme dématérialisée. Lors des deux premières interventions qui se sont déroulées les 8 octobre et 6 novembre 2014, le vérificateur a demandé en vain à la société requérante de remettre sous forme dématérialisée les fichiers de ses écritures comptables. A l'issue de la deuxième intervention, il a alors dressé un procès-verbal de défaut de présentation de la comptabilité sous forme dématérialisée. Au cours de la troisième intervention qui s'est déroulée le 19 novembre 2014, la Sarl Développement Bâtiment Amplitude a remis ses fichiers au vérificateur. Dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme ayant remis les fichiers de ses écritures comptables au début des opérations de contrôle, conformément à l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le vérificateur lui a infligé l'amende prévue à l'article 1729 D du code général des impôts. En outre, contrairement à ce qu'elle soutient, la circonstance que le vérificateur a indiqué dans la proposition de rectification que cette amende est infligée " au titre de l'année 2011 ", alors qu'elle concerne une infraction commise au titre de l'année 2014, est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de cette amende.
4. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instruction ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre
aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités. ".
5. A l'encontre de la pénalité qui lui a été infligée, la Sarl Développement Bâtiment Amplitude, qui n'a remis ses fichiers des écritures comptables qu'au cours de la troisième intervention, soit le 19 novembre 2014, et qui ne se prévaut d'aucune circonstance particulière de nature à justifier la remise tardive de ses fichiers, n'est pas, en tout état de cause, fondée à se prévaloir des interprétations administratives publiées sous les références BOI-CF-IOR-60-40-10 n°170 du 18 novembre 2014 et BOI-CF-IOR-60-40-20 n°360 du 13 décembre 2013 ainsi que de la réponse figurant sur le site impôts.gouv.fr questions-Réponses 2-Q du 19 décembre 2014.
En ce qui concerne l'amende prévue à l'article 1736 du code général des impôts :
6. Aux termes de l'article 1736 du code général des impôts : " I.-1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 (...) L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite (...) ". Aux termes de l'article 240 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87,87 A et 89 (...) / 2. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales ou organismes, quel que soit leur objet ou leur activité (...) ". Aux termes de l'article 87 du même code : " Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de souscrire, dans les conditions prévues à l'article 87 A, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (...) ". Aux termes de l'article 87 A du même code : " La déclaration mentionnée à l'article 87 (...) est souscrite auprès de l'organisme ou de l'administration désigné par décret, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes ont été versées ".
7. Au cours des opérations de contrôle le service a constaté que la Sarl Développement Bâtiment Amplitude avait versé des commissions et honoraires pour un montant total de 201 156,11 euros au cours de l'exercice 2011. Sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1736 du code général des impôts, le service lui a infligé une amende d'un montant de 100 578 euros, faute pour la société d'avoir souscrit la déclaration prévue à l'article 240 du code général des impôts. Si la Sarl Développement Bâtiment Amplitude soutient avoir souscrit une telle déclaration et se prévaut, à l'appui de ses allégations, d'un formulaire " DAS2-T " daté du 31 mai 2012, elle ne justifie pas l'avoir transmis à l'administration par voie de télé-procédure dans le délai prévu à l'article 87 A du code général des impôts. Si la société soutient que l'amende n'est pas applicable en cas de régularisation, elle n'établit pas davantage, par les pièces qu'elle produit, avoir déposé la déclaration prévue à l'article 240 du code précité avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service lui a infligé l'amende prévue à l'article 1736 du code général des impôts.
8. Pour contester la pénalité qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l'article 1736 du code général des impôts, la Sarl Développement Bâtiment Amplitude n'établit pas qu'il s'agit de sa première demande de régularisation et ne met pas à même l'administration de vérifier que les sommes non déclarées ont bien été comprises dans les propres déclarations des bénéficiaires et déposées dans les délais légaux dès lors que les attestations des bénéficiaires qu'elle produit ne sont assorties d'aucun justificatif. Dans ces conditions, elle n'est pas, en tout état de cause, fondée à invoquer les interprétations administratives publiées contenues dans le rescrit n °2012/6 RC du 14 février 2012, reprises au BOFIP-CF-INF-10-40-30 du 4 mars 2015 et de la réponse Becam, AN du 29 mai 1968.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la Sarl Développement Bâtiment Amplitude n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre les pénalités qui lui ont été infligées au titre de l'année 2011. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Sarl Développement Bâtiment Amplitude est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Développement Bâtiment Amplitude et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 28 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 11 avril 2019.
Le rapporteur,
A. STOLTZ-VALETTELe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02732