Résumé de la décision
La société Essor Construction a contesté une ordonnance du 9 mars 2018 qui rejetait sa demande en décharge d'impositions fiscales, en raison de l'irrecevabilité de sa requête. La Cour a annulé cette ordonnance, jugeant que le président de la société, Monsieur A...C..., était légitimement habilité à agir en justice au nom de celle-ci, malgré sa mise en liquidation judiciaire. En conséquence, l'affaire a été renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur le fond. La demande de la société concernant l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour obtenir des frais de justice a été rejetée.
Arguments pertinents
La décision repose sur plusieurs points de droit qui illustrent les capacités du président d'une société à agir en justice :
1. Habilitation du président : La Cour a affirmé que « M. C... tenait par suite de ses fonctions le droit d'engager une action en justice au nom de la société Essor Construction », en vertu de l'article L. 227-6 du code de commerce, qui stipule que le président d'une société par actions simplifiée (SAS) est « investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ».
2. Liquidation judiciaire et droit d'action : Bien que la société ait été mise en liquidation judiciaire, la Cour a souligné que « les règles résultant de l'article L. 641-9 du code de commerce » ne s'opposent pas à ce que le président puisse introduire une requête. Elle a précisé que « seul le liquidateur peut s'en prévaloir pour opposer l'irrecevabilité ».
Interprétations et citations légales
La Cour a mis en avant des passages cruciaux des textes législatifs :
- Code de commerce - Article L. 227-6 : « La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné […] Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. »
Cette formulation est interprétée comme conférant au président de la société une capacité intrinsèque à défendre les intérêts de la société, même en cas de liquidation judiciaire tant que cela ne nuit pas aux droits des créanciers, ce qui établit une balance entre les droits des dirigeants et les intérêts des parties prenantes.
- Code de commerce - Article L. 641-9 : « Le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire d'une entreprise emporte de plein droit […] que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. »
La Cour a clarifié que, s'il est vrai que le liquidateur a le pouvoir d'agir pour la société, cela n'empêche pas le président d'introduire une action en justice tant qu’il agit dans l'intérêt de la société. Ce raisonnement a permis à la Cour de considérer que M. C… était légitimement dans son droit d’agir en justice sans nécessiter un mandat formel.
Ainsi, la décision montre une interprétation qui favorise la continuité de l'action en justice de la société par son président, même dans des circonstances où d'autres règles pourraient sembler restreindre ses actions.