Par un jugement n° 1704162/2-2 du 13 mars 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2018 et 2 avril 2019, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1704162/2-2 du 13 mars 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a quitté sa résidence de La Hauteville très peu de temps avant la cession ;
- en tout état de cause, en admettant qu'elle ait quitté cet immeuble en mars 2013, comme l'a jugé le Tribunal, le délai d'inoccupation de l'immeuble jusqu'en juillet 2014 n'est pas anormal, compte tenu des diligences qu'elle a accomplies.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 décembre 2018 et 24 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le bien vendu le 25 juillet 2014 n'était plus la résidence principale de Mme A...depuis le mois de mars 2013 ;
- cet immeuble, qui n'a été occupé que neuf mois entre juin 2012 et mars 2013, ne saurait être regardé comme la résidence principale de l'intéressée ;
- le délai de seize mois pendant lequel le bien est resté inoccupé est anormal, faute pour la requérante de justifier avoir accompli des démarches en vue de la vente, antérieurement au mois de mars 2013, date prévisible du transfert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- et les conclusions de Mme Mielnik Meddah, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...a vendu le 25 juillet 2014 un bien immobilier situé sur la commune de La Hauteville (Yvelines). L'acte de mutation prévoyait que la plus-value afférente à cette cession serait exonérée d'impôt sur le revenu, conformément aux dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts, dès lors que le bien cédé constituait la résidence principale de la cédante. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause cette exonération et a mis à la charge de Mme A...des compléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, au titre de l'année 2014. Mme A...relève appel du jugement en date du 13 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions et pénalités.
2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I.-Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...) II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) ". Pour l'application de ces dispositions, un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal. Il en va ainsi lorsque le cédant a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l'immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu.
3. Mme A...soutient que le bien situé à La Hauteville, cédé le 25 juillet 2014, a constitué sa résidence principale et celle de son époux jusqu'au 25 juin 2014, date à laquelle ils ont emménagé dans leur nouvelle résidence principale située 31 rue de Tournon à Paris, dont ils étaient déjà propriétaires mais qui était indisponible avant cette date. Cependant, il résulte des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A...a signalé le 8 octobre 2013 un changement d'adresse au service des impôts, en mentionnant comme nouvelle adresse celle de la rue de Tournon, avec date d'effet au 1er mars 2013. Par ailleurs, la déclaration préremplie des revenus de l'année 2012, signée le 10 mai 2013 par les époux, mentionne qu'un changement d'adresse va intervenir le 1er septembre 2013 vers l'appartement de la rue de Tournon. Eu égard à ces éléments déclaratifs, que les pièces du dossier et les éléments fournis par la requérante ne permettent pas de contredire, M. et Mme A...doivent être regardés comme ayant transféré leur domicile de La Hauteville à Paris entre mars 2013 et octobre 2013.
4. Il résulte cependant de l'instruction et n'est pas contesté par le ministre qu'à compter de juin 2012, M. et MmeA..., après avoir vendu le bien situé à Paris qui leur servait auparavant de résidence, ont effectivement habité leur maison de La Hauteville. Celle-ci constituait dès lors leur résidence principale, contrairement à ce que soutient le ministre, même s'ils ne l'ont occupée que quelques mois. Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que les époux ont entrepris des démarches au plus tard en mars 2013, en vue de vendre ce bien immobilier. Il est constant qu'une première visite par les futurs acquéreurs a eu lieu le 29 mars 2013. La requérante verse au dossier deux attestations d'agences immobilières, faisant état des démarches effectuées par les époux pour vendre le bien à compter du mois de mars 2013. Elle produit également la première promesse de vente, en date du 10 juin 2013, que ses bénéficiaires n'ont finalement pas signée, une annonce parue dans la revue " Belles demeures " de novembre 2013, une nouvelle offre du futur acquéreur en date du 15 janvier 2014, ainsi que la nouvelle promesse de vente du 7 avril 2014, qui conduira finalement à la vente du 25 juillet 2014. Dans ces conditions, compte tenu des diligences accomplies dès le mois de mars 2013 pour vendre l'immeuble de La Hauteville, le délai pendant lequel ce bien est resté inoccupé ne peut être regardé comme présentant un caractère anormal.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à MmeA..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1704162/2-2 du 13 mars 2018 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Mme A...est déchargée des compléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2014 et des pénalités correspondantes.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 29 mai 2019 à laquelle siégeaient :
M. Jardin, président de chambre,
M. Dalle, président assesseur,
Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 13 juin 2019.
Le rapporteur, Le président,
D. DALLE C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01605