Résumé de la décision
M. et Mme B... ont contesté un jugement du tribunal administratif de Melun qui avait rejeté leurs demandes de retrait des primes d'assurance de leur revenu imposable pour les années 2011 et 2012. Ils avaient été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en raison de la réintégration de ces primes d'assurance, prises en charge par leur société, Visual Sécurité System. La Cour a confirmé le jugement du tribunal administratif en déboutant M. et Mme B... de toutes leurs demandes, y compris la restitution des sommes et les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
La Cour a examiné plusieurs arguments soulevés par M. et Mme B... :
1. Double imposition : Les requérants ont soutenu qu'ils avaient été victime d'une double imposition, car les primes d'assurance avaient été intégrées à la fois dans leurs revenus et dans ceux de la société. La Cour a rejeté cet argument en indiquant que, même si les primes avaient été remboursées à la société, cela ne retire pas la nature des primes d'assurance souscrites personnellement par les requérants. La Cour a souligné :
> "la réintégration dans les résultats de la société de sommes déduites à tort du résultat est distincte de l'imposition de ressources constituées pour les contribuables par la souscription d'un contrat d'assurance personnelle."
2. Mensonges du courtier et comptable : Les requérants allèguent que la prise en charge des primes résulte d'erreurs commises par un courtier d'assurance et leur expert-comptable. Toutefois, la Cour a noté que la responsabilité de la déclaration fiscale incombe aux contribuables. Il a été affirmé que les requérants avaient bénéficié de ces primes durant les années d'imposition concernées.
3. Annuité budgétaire : M. et Mme B... ont souligné que le principe de l'annuité budgétaire, qui exige que les recettes et les dépenses soient prises en compte dans l'année à laquelle elles se rapportent, avait été appliqué trop strictement. La Cour a maintenu que ce principe était fondamental pour la détermination des bases d'imposition, et que le remboursement éventuel des sommes ne pourrait influencer que les années de remboursement, sans revenir sur la base imposable des années concernées.
Interprétations et citations légales
Dans sa décision, la Cour a fait référence à plusieurs articles du Code général des impôts (CGI) pour justifier ses conclusions :
- Code général des impôts - Article 12 :
> "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année."
- Code général des impôts - Article 62 :
> "Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu [...] lorsqu'ils sont alloués : Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes [...]"
- Code général des impôts - Article 82 :
> "Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits."
Ces articles soutiennent le principe selon lequel les revenus doivent être déclarés pour l'année où ils sont perçus, indépendamment de la manière dont ces revenus ont été originellement comptabilisés ou remboursés. La nécessité de respecter le principe d'annualité budgétaire a été un point clé dans la justification de la décision de rejet des requérants.