Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2014, M.B..., représenté par Me Feldman, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1402425/1-1 du 16 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 ;
3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne lui a jamais été demandé de justifier de la réalité de ses déplacements ;
- il produit ce jour en nombre conséquent des preuves démontrant la réalité de ses déplacements ;
- il est en mesure de détailler précisément les frais engagés lors de ses déplacements hors région parisienne.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 avril 2015 et le 18 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARLB..., dont M. B...était le gérant et l'associé, l'administration a mis à la charge de ce dernier des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2009 ; que M. B...étant séparé de son épouse depuis le 23 septembre 2009, l'administration a rapporté aux revenus imposables perçus par M. B...au cours de la période du 23 septembre 2009 au 31 décembre 2009 deux sommes de 8 600 euros et 1 059 euros, correspondant respectivement à des indemnités kilométriques et à des indemnités " de grand déplacement ", versées par la SARLB..., qu'elle a imposées dans la catégorie des traitements et salaires ; que l'administration a également imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers une somme de 3 200 euros, correspondant à un règlement effectué par un fournisseur de l'entreprise, appréhendé par M.B... ; que celui-ci relève appel du jugement en date du 16 juillet 2014, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a ainsi été assujetti ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 80 ter du code général des impôts : " a) Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu. b) Ces dispositions sont applicables : (...) 2° Dans les sociétés à responsabilité limitée : aux gérants minoritaires ; / 3° Dans les autres entreprises ou établissements passibles de l'impôt sur les sociétés : aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 81 du même code : " Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet (...) " ; que les dirigeants de sociétés mentionnés à l'article 80 ter du code général des impôts qui entendent bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées du 1° de l'article 81 à raison de sommes que leur a versées leur entreprise doivent être en mesure de justifier que ces sommes ont couvert des frais qu'ils ont réellement exposés, ainsi que l'exigeaient leurs fonctions au sein de l'entreprise, dans l'intérêt de cette dernière ;
3. Considérant que M. B...n'apporte aucun élément de nature à établir que les sommes susmentionnées de 8 600 euros et 1 059 euros étaient destinées à couvrir des frais qu'il a effectivement exposés ; que s'il soutient être " en mesure de détailler précisément " ces frais et produire " en nombre conséquent " des preuves démontrant la réalité des déplacements qu'il aurait effectués à l'aide d'un véhicule, les seules pièces justificatives qu'il verse au dossier, à savoir un courrier concernant l'achat d'un bien en viager et trois attestations sur l'honneur d'une cliente de la sociétéB..., sont dépourvues de rapport avec le présent litige ; que, dans ces conditions et quand bien même l'administration ne lui aurait pas demandé de produire des pièces justificatives au cours de la procédure de rectification, ses conclusions en décharge ne peuvent qu'être rejetées ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre des finances et des comptes publics, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 3 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Jardin, président de chambre,
M. Dalle, président assesseur,
Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 mars 2016.
Le rapporteur, Le président,
D. DALLE C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA03589