Par une requête, enregistrée le 16 août 2016, MmeC..., représentée par
MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600021 du 11 juillet 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 novembre 2015 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle a conservé des liens intenses avec son fils resté au Cameroun ;
- cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 alinéa 1 et 2, 8, et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, dès lors qu'il sera âgé de plus de 18 ans le 19 janvier 2016 ;
- la décision de refus du regroupement familial est entachée d'une erreur manifeste, dès lors qu'elle justifie de l'attestation du père accordant son consentement au regroupement familial de leur fils.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Notarianni a été entendu au cours de l'audience publique :
1. Considérant que MmeC..., ressortissante camerounaise, a présenté le 7 juillet 2015, une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils Haley Barkey Foindoing, né le 19 janvier 1998 à Bandjoun (Cameroun), de son union avec M. B...F..., dont elle a divorcé le 26 septembre 2007 ; qu'elle relève appel du jugement du 11 juillet 2016, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article L. 411-3 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 de ce code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles
L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est la mère d'Haley BarkerF..., né le 19 janvier 1998 au Cameroun d'une précédente union avec
M. B...F..., dissoute par un jugement de divorce du Tribunal de première instance de Yaoundé du 26 septembre 2007 ; que, par jugement du 11 décembre 2014, ce même tribunal a confié la garde de l'enfant à Mme C...jusqu'à la majorité de celui-ci ; que M. F...a par ailleurs expressément donné son accord pour que son fils Haley Barker F...aille " vivre en France avec sa mère C...Alice " par un acte signé le 7 mai 2015 devant les autorités de police du commissariat du 5ème arrondissement de Yaoundé, lesquelles ont certifié sa signature ; que, dans ces conditions, Mme C...justifie qu'à la date de la décision attaquée du 4 novembre 2015 les conditions de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient remplies ; qu'au surplus, elle produit une nouvelle attestation du 15 novembre 2015 par laquelle M. F...B...confirme à nouveau son " consentement ferme et définitif " pour le regroupement familial sollicité par les époux C...-D... et une ordonnance sur requête du tribunal de grande instance de Bandjoun, département de Khoung Khi, du 12 novembre 2015, laquelle constate le consentement de M. F...B...au regroupement familial sollicité par les épouxD..., qu'il avait déjà donné par l'acte susmentionné du 7 mai 2015 ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 4 novembre 2015 lui refusant le regroupement familial qu'elle sollicité en faveur de son fils ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant que s'il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision, il en va différemment lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit qu'un élément de cette situation est apprécié à une date déterminée ; qu'à cet égard, dès lors qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ", il est sans incidence sur le droit au regroupement familial qu'à la date du présent arrêt l'enfant concerné par la demande de regroupement ait désormais dépassé l'âge de dix-huit ans ; qu'il s'ensuit que, si le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint de délivrer l'autorisation de regroupement familial demandée par Mme C...en l'absence au dossier de tout élément utile relatif aux conditions de ressources et de logement prévues par l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il implique en revanche nécessairement que le préfet du Val de Marne procède au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par Mme C...; qu'il y a lieu de prescrire ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1600021 du 11 juillet 2016 ainsi que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 4 novembre 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par MmeC....
Article 3 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 avril 2017.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNILe président,
C. JARDINLe greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02757