Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 18 février et 2 mars 2020 et 11 mars 2021, Mme A..., représentée Mes Risser et Méchet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1716901 du tribunal administratif de Paris du 18 de´cembre 2019 ;
2°) d'annuler la de´cision implicite en date du 3 septembre 2017 par laquelle l'Etat a rejete´ sa demande indemnitaire pre´alable ;
3°) de condamner l'Etat a` lui verser la somme de 52 000 euros au titre de re´paration du pre´judice subi, assortie des inte´re^ts le´gaux a` compter de la re´ception de la demande indemnitaire pre´alable par ses services ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur de fait au motif qu'il a considéré qu'elle avait subi un seul accident de service ;
- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard d'une part, de sa situation professionnelle au sein du bureau des ressources humaines de la sous-direction des affaires financie`res et ge´ne´rales a` la direction ge´ne´rale des patrimoines, marquée par une dégradation de ses conditions de travail et, d'autre part, du manque de protection de son état de santé physique et mentale par son employeur ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit au regard du respect par son employeur de ses obligations en matière de protection de la santé et de sécurité de ses agents ;
- elle a été victime de harcèlement moral dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ;
- son employeur a méconnu les obligations en matière de sécurité et de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des agents fixées par les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 42121-1 du code du travail et le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 alors qu'elle était dans une situation de grande souffrance au travail ;
- son employeur a commis une faute en manquant à ses obligations d'information quant à ses droits ;
- la responsabilité de l'administration est susceptible d'être engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute pour risque.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2021 le ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- les observations de Me Dossin, substituant Mes Risser et Méchet, pour Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., adjointe administrative principale de 2ème classe du ministère de la culture, affectée au sein du bureau des ressources humaines de la sous-direction des affaires financières et générales de la direction générale des patrimoines en qualité de responsable de la publication des postes vacants, du suivi des recrutements par concours et des personnes en situation de handicap à compter de 2014, a adressé au ministre la culture, le 29 juin 2017 une demande tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une situation de harcèlement moral caractérisée par la dégradation de ses conditions de travail. Cette réclamation a été rejetée implicitement. Par un jugement du 18 décembre 2019, dont Mme A... fait appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme A... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreurs de droit et d'erreur manifeste d'appréciation des faits pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
S'agissant de la responsabilité de l'Etat pour faute résultant de harcèlement moral :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ".
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
6. En premier lieu, Mme A... soutient qu'elle n'a pu exercer ses fonctions dans des conditions normales en raison d'importants dysfonctionnements du service, qu'elle a subi une charge de travail bien trop importante qui était en constante augmentation ainsi que des pressions et qu'elle ne disposait pas des outils adéquats pour exercer sereinement ses missions. Elle fait également valoir que, depuis un premier accident de service survenu en juin 2015, elle a alerté en vain à intervalles réguliers sa hiérarchie directe sur les difficultés rencontrées dans l'organisation de son travail tenant notamment à l'étendue de ses missions.
7. Pour étayer ses dires, la requérante produit notamment plusieurs courriels de ses supérieures hiérarchiques directes en date des 17 mars et 3 avril 2017 qui font état de la charge importante de travail qui pèse sur le service où travaille Mme A... et alertent la direction dont elles dépendent sur le fait que la charge de travail " n'est plus tenable pour les agents ". Cette surcharge de travail est également corroborée par l'attestation établie le 28 mars 2017 par une ancienne collègue de travail. Au regard des éléments produits par la requérante et notamment des courriels susvisés qui font état d'une part, d'une explosion des demandes d'expertise d'avis de vacance de poste émis dans le cadre des mouvements et d'une pression accrue subie par l'équipe de la part des services et de la hiérarchie ainsi que la nécessité d'étoffer le service pour maintenir la qualité du travail accompli, il peut être tenu pour établi qu'a effectivement eu lieu une dégradation au long cours des conditions de travail de Mme A... en raison de difficultés d'organisation pratique et matérielle du service et d'une surcharge de travail, ayant conduit à son placement en accidents de service à raison d'accidents survenus en juin 2015 et le 12 avril 2017 et à son placement en congé de maladie pour syndrome anxio-dépressif.
8. Mme A... soutient également que la situation de surcharge de travail qui perdure depuis 2015 a généré un épuisement professionnel en dépit des multiples demandes adressées à sa hiérarchie pour remédier à cette situation. Toutefois, si l'intéressée produit divers éléments établissant une demande de sa part à sa hiérarchie en vue d'y remédier, il convient de relever que, dès le 19 septembre 2016, un agent supplémentaire avait été affecté au sein du bureau des ressources humaines et que, dès que sa hiérarchie a eu connaissance de sa situation, de multiples entretiens ont eu lieu entre le 1er janvier et le 21 avril 2017, l'invitant à lui signaler les éventuelles difficultés rencontrées et l'aidant à prioriser ces dossiers. De même, pour adapter la procédure de publication de postes aux évolutions intervenues, tant quantitatives que qualitatives, un kit de publication a été rédigé en concertation avec les agents du bureau. En outre, par divers courriels, mentionnés au point précédent du présent arrêt, la cheffe de bureau et son adjointe ont alerté et signalé auprès de leurs supérieurs hiérarchiques les problèmes organisationnels existant au sein du bureau des ressources humaines, plus particulièrement, concernant le poste des gestionnaires. Par ailleurs, la cheffe du bureau des ressources humaines a été amenée, en l'absence de la requérante, à la remplacer dans l'expertise et la publication des fiches de poste. Enfin, contrairement à ce que fait valoir la requérante, les fiches de poste correspondant à son poste de catégorie C, et celle correspondant au poste de son prédécesseur (catégorie A), ne sont pas identiques. Ainsi, aucun élément ne permet de caractériser un manque de vigilance du ministère de la culture à l'égard des conditions d'exercice des fonctions de Mme A... et à leur impact éventuel sur sa santé. En conséquence, les seuls certificats médicaux mentionnant un état de grande fatigue, de surmenage et de stress lié aux conditions de travail ne permettent pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement de la part des supérieurs hiérarchiques de la requérante, outrepassant l'exercice normal de leurs prérogatives d'encadrement à son encontre.
9. En second lieu, si la requérante démontre que ses qualités professionnelles étaient unanimement admises par ses collègues et sa hiérarchie, ces éléments ne sont pas de nature à corroborer ses allégations et faire présumer le harcèlement moral qu'elle invoque. Mme A... se fonde enfin sur la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents survenus en décembre 2015 et le 21 avril 2017. Si la reconnaissance de l'imputabilité au service des deux accidents précités démontre l'existence d'un lien direct entre ceux-ci et le service et si ces événements peuvent en conséquence être imputés à son épuisement professionnel, cette circonstance ne suffit pas à permettre de présumer que ces accidents résulteraient d'agissements répétés de harcèlement moral. En outre, si les pièces médicales produites par l'appelante attestent d'une réelle souffrance que l'intéressée met en relation avec son travail, elles reposent principalement sur les déclarations de l'intéressée.
10. Il résulte de ce qui précède que s'il peut être tenu pour établi qu'a eu lieu une dégradation des conditions de travail de Mme A... en raison de difficultés d'organisation au sein du beau où elle exerçait ses fonctions et une surcharge de travail, ayant conduit à son placement en congé de maladie pour syndrome anxio-dépressif, aucun des agissements de sa hiérarchie ne peut être regardé comme constitutif de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Il s'ensuit que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le ministère de la culture a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires présentées sur le fondement d'une responsabilité du ministère de la culture en raison des agissements de harcèlement moral dont elle aurait été victime.
S'agissant de la responsabilité pour faute de l'Etat pour cause de manquement à son obligation de sécurité :
11. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. ". Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code : " L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source (...) ; ".
12. Il ne résulte pas de l'instruction que, en l'espèce, l'administration aurait manqué à ses obligations tendant à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs sous sa responsabilité. Aucun élément ne permet d'affirmer que le ministère de la culture, alerté sur la situation critique du service où Mme A... exerçait ses fonctions en raison notamment d'une surcharge importante de travail, n'aurait pas pris les mesures adéquates en temps utile comme en attestent les éléments précités au point 8. En outre, suite à l'accident de service du 21 avril 2017, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a été saisi pour diligenter une enquête interne et a soumis à cette occasion un certain nombre de préconisations afin d'améliorer la fluidité du travail et permettre aux personnels de mieux pouvoir exprimer leurs besoins. Ainsi, aucun des éléments que Mme A... avance ne suffisent à établir que le ministère de la culture a commis une faute en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires à la protection de sa santé et de sa sécurité en dépit de la reconnaissance de l'imputabilité au service des deux accidents dont elle a été victime. En conséquence, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions indemnitaires qu'elle avait présentées en raison de la méconnaissance par le ministère de la culture de ses obligations de protection de ses agents au sens des dispositions mentionnées au point 11 du présent arrêt.
S'agissant de la responsabilité pour faute de l'Etat résultant de son manquement à ses obligations d'information :
13. Si Mme A... soutient que l'Etat a manqué à ses obligations d'information relatives à ses droits, portant sur les suites de ses entretiens avec le médecin du travail, les démarches à entreprendre pour signaler sa situation de souffrance professionnelle, sa participation à une réunion relative à l'examen de sa demande indemnitaire, et la possibilité de constituer un dossier de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, elle ne justifie pas avoir été privée de la possibilité d'exercer de tels droits. Notamment, elle a pu avoir recours à la médecine du travail à plusieurs reprises et a été informée de la possibilité de demander à bénéficier du statut de travailleur handicapé, qui lui a été reconnu.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l'Etat :
14. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
15. Il résulte des énonciations du point 14 que la responsabilité de l'Etat peut être engagée à l'égard du fonctionnaire, même en l'absence de faute, dans l'hypothèse où celui-ci démontrerait avoir subi, du fait d'un accident ou d'une pathologie d'origine professionnelle, des préjudices personnels ou des préjudices patrimoniaux d'une autre nature, pour ces derniers, que ceux réparés forfaitairement par l'allocation d'une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite ou d'une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité.
16. En premier lieu, Mme A... n'établit pas, en se bornant à communiquer deux inscriptions à l'association sportive du ministère, la réalité du préjudice d'agrément qu'elle prétend avoir subi.
17. En deuxième lieu, si sa situation de souffrance professionnelle a pu avoir des répercussions sur sa vie familiale, Mme A... n'établit pas ne plus avoir été à même d'élever normalement ses enfants. La réalité du préjudice allégué, subi dans ses conditions d'existence, n'est dès lors pas établie.
18. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que Mme A... a notamment souffert, du fait de ses accidents de service et son épuisement professionnel d'un syndrome anxio-dépressif. Il sera fait une juste appréciation des douleurs morales ainsi subies par l'intéressée en lui allouant une somme globale de 3 000 euros à ce titre.
19. En dernier lieu, si Mme A... fait valoir un préjudice tiré de la réduction de sa capacité de travailler à raison de sa situation de travailleur handicapé, ce préjudice est sans lien avec le harcèlement moral ou le préjudice moral lié à l'imputabilité au service de ses deux accidents de service dont elle demande réparation. Par suite, elle n'est pas fondée à demander réparation de ce chef de préjudice.
Sur les intérêts :
20. Mme A... a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité mentionnée au point 18 compter du 3 juillet 2017, date de réception de sa demande préalable.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, à Mme A..., de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le ministre de la culture est condamné à verser à Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2017.
Article 2 : Le jugement n° 1716901 du tribunal administratif de Paris du 18 de´cembre 2019 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de la culture.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Soyez, président-assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 24 septembre 2021.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA00592 3