Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2017 et 2 janvier 2018, M. B..., représenté par l'AARPI BMP et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1516632/2-2 du 16 janvier 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2012 à raison de la plus-value de cession de titres détenus dans la Sarl DB Electronique et de prononcer la restitution des sommes indûment perçues par le Trésor assorties des intérêts moratoires.
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, les premiers juges ayant seulement indiqué que la condition tenant à la branche d'activité susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome faisait défaut ;
- les premiers juges ont apprécié de manière erronée les faits à l'origine de ce litige ;
- c'est à tort que, sur le terrain de la doctrine, ils ont retenu la circonstance que la Sarl DB Electronique n'est pas une société de personne soumise à l'impôt sur le revenu ; il se prévaut uniquement d'un critère alternatif relatif à la branche complète d'activité ;
- il revendique à titre subsidiaire le bénéfice le taux de 19 % au lieu de celui de 24 % qui a été appliqué à la plus-value litigieuse, conformément au 2 bis de l'article 200 A du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2017 et 11 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu partiel à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- la requête est privée d'objet à hauteur de 8 624 euros ;
- la requête est irrecevable à concurrence de 34 196 euros, dès lors que la recevabilité des conclusions s'apprécie par rapport au montant du dégrèvement sollicité dans la réclamation initiale ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stoltz-Valette ;
- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., qui exerçait une activité d'ingénieur technico-commercial au sein de la Sarl DB Electronique dont il détenait 60 % du capital social, a le 31 mai 2012, cédé la totalité de ses titres ; que la plus-value ainsi réalisée a été soumise à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ; que M. B...relève appel du jugement du 16 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2012 à raison de cette plus-value ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par décision du 15 janvier 2018, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques a prononcé le dégrèvement de 8 624 euros correspondant à une fraction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. B...au titre de l'année 2012, et résultant de l'application d'un taux de 19 % au lieu de celui de 24 % initialement appliqué par le service, conformément aux dispositions du 2 bis de l'article 200 A du code général des impôts ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le fond du litige :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que M. B...soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, faute pour les premiers juges d'avoir précisé les motifs pour lesquels ils estimaient que le contribuable ne pouvait se prévaloir de l'article 238 quindecies du code général des impôts, et notamment la raison pour laquelle ils ont considéré qu'il ne remplissait pas la condition tenant à la branche d'activité susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome ; qu'il ressort de la lecture des points 2, 3 et 4 du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir cité le texte applicable, rappelé la définition jurisprudentielle de la cession d'une branche complète d'activité ainsi que la contestation de M.B..., ont répondu de manière adaptée à sa contestation ; qu'ainsi le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : / 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 ;(... ); III. - Est assimilée à une branche complète d'activité l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies. (...) " ;
5. Considérant que pour solliciter le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 238 quindecies du code général des impôts, M. B...fait valoir qu'il a développé au sein de la Sarl DB Electronique une activité autonome circonscrite au domaine du conseil et du contrôle de la qualité ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, c'est à bon droit que les premiers juges ont notamment relevé qu'il n'exerçait pas son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu ; que pour ce seul motif tiré de ce que la Sarl DB Electronique est assujettie à l'impôt sur les sociétés, le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 238 quindecies du code général des impôts pouvait être refusé à M.B... ;
6. Considérant que M. B...ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction fiscale publiée sous la référence BOI-BIC-PVMV-40-20-50 du 19 septembre 2012 qui ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle qui vient d'être retenue ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B...à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris parisien 1).
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 septembre 2018.
Le rapporteur,
A. STOLTZ-VALETTELe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00939