Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2018, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Le PREFET DU VAL-D'OISE soutient que l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Méry a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 26 septembre 2018, par lequel il a décidé le transfert aux autorités espagnoles de M.A..., ressortissant mauritanien, né le 5 décembre 1992, pour l'examen de sa demande d'asile, et l'arrêté du même jour prononçant l'assignation à résidence de celui-ci.
Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article 4 du règlement susvisé (UE) n° 604/2013: " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées, si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres.".
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A...s'est vu délivrer, le 9 avril 2018, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Les deux brochures ont été remises à l'intéressé en langue française, langue qu'il comprend, ainsi qu'il ressort des mentions portées sur le formulaire rempli en préfecture, qu'il a signé, comprenant les indications relatives à son état civil, à sa famille, à son parcours. En outre, M. A...a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre, et, sur le compte-rendu de l'entretien mené en préfecture, a coché la case indiquant que l'information sur les règlements communautaires lui avait été remise. Les brochures mentionnées ci-dessus lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision litigieuse. Ainsi, les dispositions de l'article 4 du règlement précité n'ont pas été méconnues.
5. Il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 26 septembre 2018 prononçant le transfert aux autorités espagnoles de M.A....
6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soutenus par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour.
Sur les moyens de la demande de M.A..., dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel :
En ce qui concerne la compétence de l'auteur des arrêtés attaqués :
7. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme C...D..., chef du bureau du contentieux des étrangers à la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficie à cet effet d'une délégation de signature consentie par arrêté n° 18-023 du préfet du Val-d'Oise en date du 23 mars 2018, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Dès lors, le moyen tiré de ce que les arrêtés en litige auraient été signés par une autorité incompétente pour ce faire doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision prononçant le transfert de M.A... :
8. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement susvisé (UE) n° 604/2013:
" 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...). 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
9. Il ressort des pièces versées au dossier que l'entretien de M.A..., avec un agent qualifié de la préfecture du Val-d'Oise, s'est déroulé dans un endroit confidentiel et isolé du public, ainsi qu'il ressort des termes du résumé de cet entretien établi à l'issu de celui-ci et que M. A...a signé. Ce compte-rendu reprend les principales informations fournies par M. A... lors de l'entretien, relatives à sa famille, à ses demandes d'asile antérieures, à ses documents personnels, à son itinéraire, à un éventuel retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, M. A...a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre, ainsi qu'il a été exposé au point 4, selon les termes du résumé de cet entretien, qui a eu lieu en présence d'un interprète, et il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que l'intéressé n'aurait pas été en mesure, lors de celui-ci, de présenter des observations. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut être accueilli.
10. En deuxième lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet Etat, dit Etat membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de son article 3 du chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet Etat, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement.
11. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
12. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
13. L'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE du 26 septembre 2018 a été pris au motif qu'au cours de l'instruction de la demande d'asile de M. A...la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que ce dernier avait franchi irrégulièrement la frontière de l'Espagne, où il était entré en venant d'un État tiers, dans les douze mois précédant sa première demande d'asile en France, d'une part, et que les autorités espagnoles ont accepté la responsabilité de l'examen de la demande de M. A...sur le fondement de l'article 13, 1 du règlement (UE) n°604/2013, d'autre part. S'agissant d'une décision de transfert intervenant dans le cadre d'une prise en charge par un autre État membre, la décision devait faire apparaître les éléments de fait au vu desquels l'État de destination a été déterminé. Les éléments de fait relevés par l'arrêté attaqué cités précédemment et les éléments de droit qu'il mentionne permettent de comprendre quel est le critère appliqué. En conséquence, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU
VAL-D'OISE, avant de prendre l'arrêté du 26 septembre 2018 prononçant le transfert de
M.A..., n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande.
15. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du règlement susvisé (UE) n° 604/2013 : " (...) 2. [...]/ Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et d'autre part, aux termes du 2 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 2. Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, points a) et b), l'État membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l'examen. ". Et aux termes des points a) et b) de l'article 18, paragraphe 1 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre; b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ".
16. L'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des refugiés. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de cette convention internationale et à celles de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Toutefois, M. A...n'établit pas, par ses seules affirmations, l'existence de telles défaillances en Espagne, qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Si l'intéressé soutient qu'il n'a pas été aidé dans ses démarches de demandeur d'asile en Espagne, où il n'a pu présenter sa demande, il n'étaye cette affirmation d'aucun élément permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. De même, ses déclarations, relatives aux mauvais traitements auxquels il aurait été exposé dans ce pays de la part des autorités espagnoles, sont générales et imprécises. Enfin, M. A...n'apporte aucun élément de preuve au soutien des risques auxquels il déclare être exposé dans son pays d'origine, la Mauritanie. Par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE n'a pas méconnu les dispositions, citées au point précédent, de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et celles de l'article 33 de la convention de Genève, ni les dispositions du 2 de l'article 18 du règlement précité, dès lors qu'il n'est pas démontré par M. A...que la France serait le pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. Pour les mêmes motifs, le PREFET DU VAL-D'OISE n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A....
17. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU VAL-D'OISE, qui a motivé la décision prononçant le transfert de M. A...aux autorités espagnoles au regard de l'article 17 du règlement cité au point précédent, n'aurait pas fait usage de son pouvoir d'appréciation lui permettant de décider qu'une demande d'asile doit être examinée en France.
19. En sixième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Membres de la famille bénéficiaires d'une protection internationale - Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". Et aux termes du point 17 du préambule du même règlement : " Il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d'un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement. ".
20. M. A...ne peut utilement se prévaloir du fait que l'un de ses cousins a bénéficié du statut de réfugié et de ce que le second a présenté une demande à la Cour nationale du droit d'asile, dès lors que l'article 9 du règlement n°604/2013 précité ne s'applique, pour les personnes majeures, qu'aux seuls membres de la famille nucléaire aux termes de l'article 2, g) du même règlement, qui sont bénéficiaires d'une protection internationale. En tout état de cause, l'intéressé ne peut se prévaloir de la présence en France de ses deux cousins, dès lors qu'il n'établit pas les liens qui les unissent.
21. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
22. M.A..., entré en France en avril 2018, selon ses déclarations, ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens en France. Il ne soutient pas, par ailleurs, qu'il serait dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, la Mauritanie, où il indique avoir vécu jusqu'en novembre 2017. En tout état de cause, il n'apporte aucun élément de nature à établir les persécutions auxquelles il affirme avoir été exposé en Mauritanie et ne démontre ainsi pas qu'il existe un obstacle à ce que s'y poursuive sa vie privée et familiale. En conséquence, M. A...ne démontre pas que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision prononçant l'assignation à résidence de M. A... :
23. En premier lieu, la décision en litige, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'article L. 561-2, 1° bis de ce code, indique que M. A...ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Espagne, pays ayant accepté de le prendre en charge dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, et que l'exécution de la décision de réadmission vers ce pays demeure une perspective raisonnable. La décision contestée, qui comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est, par suite, suffisamment motivée.
24. En second lieu, M.A..., qui ne fait valoir aucun obstacle à ce qu'il soit assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise, n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
25. Il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 26 septembre 2018 par lequel il a prononcé le transfert de M. A...aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour prononçant l'assignation à résidence de l'intéressé. Par suite, la demande de M. A...devant le Tribunal administratif, et ses conclusions d'appel tendant au prononcé d'injonctions et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 octobre 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif et ses conclusions d'appel sont rejetées.
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N° 18VE03526