Mme H... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2019, le PREFET DU VAL-D'OISE doit être regardé comme demandant à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la requête présentée par Mme H... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Il soutient que sa décision du 24 octobre 2018 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien.
Vu le jugement attaqué.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement du 26 mars 2019 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 l'arrêté du 24 octobre 2018 par lequel il a refusé à Mme H..., ressortissante algérienne née le 07 mars 1991 à Larbaa Nath Irathen-Tizi Ouzou (Algérie) la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 26 mars 2019 présentées par le PREFET DU VAL-D'OISE :
2. L'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, énonce que le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit " au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 1er septembre 2018, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme H... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut l'exposerait à des conséquences d'une particulière gravité, elle pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Si Mme H... soutenait devant les premiers juges que la pathologie dont elle souffre était consécutive à des événements survenus en Algérie, et qu'en conséquence elle ne pouvait bénéficier dans son pays d'un traitement approprié, ces allégations ne sont pas établies par des pièces du dossier, et notamment pas par les certificats médicaux produits devant les premiers juges, qui se bornent à faire état des déclarations de Mme H... relatives aux circonstances dans lesquelles se serait développée sa pathologie et ne se prononcent pas sur l'existence d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dès lors, les documents produits par Mme H... ne remettent pas en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'existence et la disponibilité effective en Algérie d'un traitement approprié de la pathologie dont souffre l'intéressée. Dans ces conditions, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 pour annuler l'arrêté du 24 octobre 2018.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme H... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, l'arrêté contesté est revêtu de la signature de Mme G... I..., chef du bureau du contentieux des étrangers à la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise. Mme I... bénéficiait d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté 18-046 du 3 septembre 2018 modifiant l'arrêté du préfet du Val-d'Oise n°17-023 en date du 6 avril 2017, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le Val-d'Oise, à l'effet de signer, notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F... D..., directeur des migrations et de l'intégration et de Mme C... E..., son adjointe " (...) toute obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination (...) tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour notifié aux ressortissants étrangers (...) ". Par suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des migrations et de l'intégration ou son adjointe n'auraient pas été absents ou empêchés, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
7. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. En effet, après avoir rappelé les textes dont le PREFET DU VAL-D'OISE a fait application, l'arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme H.... Il indique en particulier l'état civil de la requérante et sa nationalité, la date de son entrée en France et le fondement juridique de sa demande. Il expose par ailleurs les circonstances de fait propres à la situation de l'intéressée ayant justifié le rejet de sa demande de titre de séjour pour raisons de santé, qui a été examinée au visa de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. L'arrêté précise en outre les éléments de la vie privée et familiale de Mme H... ayant justifié le rejet de la demande de titre de séjour examinée, par ailleurs, au visa de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Une telle motivation satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et révèle que le PREFET DU VAL D'OISE a procédé à l'examen de la demande de Mme H.... Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision portant refus de titre de séjour et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans / (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
9. Mme H... fait valoir qu'elle est mariée depuis le 21 mai 2018 à un compatriote résidant en France en situation régulière avec lequel elle vit maritalement depuis le 9 décembre 2017, que son mari et elle-même sont bien intégrés dans la société française dès lors que son mari est employé à contrat à durée déterminée et qu'elle-même est susceptible d'être embauchée en cas de régularisation de sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme H..., qui n'a au demeurant pas déclaré aux services préfectoraux cette situation familiale lors de sa demande de titre de séjour ni postérieurement, réside en France depuis trois ans à la date de la décision en litige et n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident sa mère et une partie de sa fratrie et où elle a résidé au moins jusqu'à l'âge de 24 ans. Ainsi, compte tenu du caractère récent du mariage, de la brièveté de la durée alléguée de la communauté de vie de l'intéressée avec son époux à la date de la décision litigieuse, du caractère récent de son séjour sur le territoire national, ainsi que de la circonstance que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de Mme H... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, doivent être écartés.
10. Pour les motifs exposés au point 9, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, le refus de titre de séjour attaqué n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables: / (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) ". Ces dispositions ont remplacé l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dont se prévaut le requérant.
13. Il ressort des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que des décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire et fixe le pays à destination duquel il sera reconduit. Dès lors, Mme H... ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de s'exprimer avant que la décision attaquée soit prise.
14. En troisième lieu, selon les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Enfin, l'article R. 511-1 de ce même code prévoit que : " L'Etat de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
15. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme H... ne pourrait pas bénéficier effectivement en Algérie d'un traitement approprié à son état de santé. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
16. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
17. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation devront être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 24 octobre 2018.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 mars 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par
Mme H... est rejetée.
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N° 19VE01229