Résumé de la décision
La Cour a été saisie par le préfet du Val-d'Oise, qui a fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ayant annulé son arrêté refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B..., un ressortissant marocain. La Cour a décidé de casser le jugement du tribunal administratif, confirmant que M. B... ne remplissait pas les conditions nécessaires pour bénéficier d'un titre de séjour, en raison de l'insuffisance de son activité professionnelle au regard des critères en vigueur. Elle a conclu que même si la circulaire du 28 novembre 2012 n'était pas applicable, le préfet n’avait pas commis d'erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.
Arguments pertinents
1. Inadéquation de l'activité professionnelle : Le préfet soutient que M. B... ne justifie pas d'une activité professionnelle suffisante pour justifier une admission exceptionnelle au séjour. La Cour a convenu que la durée de résidence en France et l'insertion professionnelle de M. B... ne contredisent pas la décision du préfet, qui a estimé que les conditions requises n'étaient pas remplies.
> "Le préfet, alors même qu'il ne pouvait opposer la circulaire du 28 novembre 2012, n'a pas, en estimant que M. B... ne faisait pas état de motifs suffisants, commis une erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail."
2. Prise en compte des attaches familiales : M. B... est célibataire et n'a pas d'enfants à charge, et il a des attaches familiales au Maroc. Ces éléments ont été pris en compte pour justifier que l'arrêté n'implique pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
> "Il ne conteste pas que, ainsi que l'indique l'arrêté litigieux, il est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine."
3. Motivation de l'arrêté : La Cour a confirmé que l'arrêté était correctement motivé, expliquant les raisons de la décision sans ambiguïté.
> "Il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement."
Interprétations et citations légales
1. Accord franco-marocain : La décision fait référence à l'accord entre le Gouvernement français et le Royaume du Maroc sur le séjour. Cet accord précise que les ressortissants marocains désirant travailler en France doivent respecter certaines conditions.
> "Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord..." (Accord franco-marocain - Article 9).
2. Critères de séjour : La Cour a souligné que la délivrance d'un titre de séjour est généralement subordonnée à des critères spécifiques, qui n'ont pas été remplis par M. B....
> "Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France... reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail... un titre de séjour valable un an renouvelable..." (Accord franco-marocain - Article 3).
3. Droit à la vie privée et familiale : La Cour a examiné si la décision du préfet violait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, concluant que l'ingérence était justifiée.
> "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique... que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et... est nécessaire..." (CEDH - Article 8).
En conclusion, cette décision clarifie les critères de délivrance des titres de séjour et rappelle la prééminence de la législation nationale et des accords bilatéraux dans l'appréciation des situations individuelles des ressortissants étrangers.