Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Morel, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2018 ;
3° d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire fondée sur un refus de titre de séjour qu'il n'a pas prononcé, le préfet n'a pas commis une simple erreur de plume ; le tribunal a opéré d'office une substitution de base légale irrégulière dès qu'il n'a pas invité préalablement les parties à présenter leurs observations ;
- la base légale substituée est erronée dès lors qu'il justifie d'une entrée régulière sur le territoire français ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il a omis d'examiner le moyen tiré de l'erreur de fait quant à la naissance de son fils, qui n'était pas inopérant ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en ce qu'il ne comporte pas dans son dispositif de refus de séjour et ne prend pas en considération l'intérêt de son enfant nouveau-né ; il est entaché de contradiction, comporte des mentions stéréotypées et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit en ce qu'il prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans lui avoir refusé un titre de séjour ; il ne pouvait davantage être éloigné sur le fondement du 1° du même article dès lors qu'il est entré régulièrement en France muni d'un titre de séjour italien ;
- en s'abstenant de prendre une décision sur son droit au séjour malgré l'injonction prononcée par le tribunal suite à l'annulation d'une précédente obligation de quitter le territoire, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en indiquant que sa compagne attendait un enfant, alors qu'à la date de l'arrêté contesté cet enfant était né, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait ;
- il est porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-14, L. 313-11 7° et L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté contesté a pour conséquence de séparer son fils de son père ou de sa mère reconnue réfugiée en France, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il dispose d'un droit au séjour en qualité d'ascendant de réfugié, en application du d du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant congolais (RDC), né le 20 juillet 1975, reconnu réfugié en Italie en 2004 et titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, expose être entré en France en 2014, y séjourner depuis, et y avoir rencontré sa compagne, compatriote de même nationalité ayant obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugiée en France, dont il a un enfant, F... C... D..., né le 1er août 2018. Interpellé le 18 décembre 2017 dans le cadre d'un contrôle d'identité, il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire annulée le 12 février 2018 par le tribunal de Cergy-Pontoise, au motif qu'en ne prenant pas en compte le fait que M. A... était réfugié en Italie et y séjournait légalement, le préfet de l'Essonne n'avait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. En exécution de l'injonction de réexamen de la situation de M. A..., le préfet des Hauts-de-Seine a, par l'arrêté contesté du 4 septembre 2018, de nouveau fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente de jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A... relève appel du jugement en date du 10 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ". Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
4. Pour écarter le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, sans erreur de droit, en l'absence de décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal a considéré que le visa du 3° de cet article devait être regardé comme une simple erreur de plume, dès lors que la situation du requérant entrait dans les prescriptions du 1° du même article. Ce faisant le tribunal a opéré d'office une substitution de base sans en informer préalablement les parties, en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle. Cette irrégularité a d'ailleurs privé M. A... E... la faculté de faire valoir que l'arrêté contesté ne pouvait davantage être fondé sur le 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à son entrée régulière sur le territoire français muni d'un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités italiennes. Le requérant est par suite fondé à soutenir que le jugement est irrégulier et qu'il doit être annulé.
5. Il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur la légalité de l'arrêté du 4 septembre 2018 :
6. En premier lieu, M. A... fait valoir que l'arrêté contesté ne mentionne pas le précédent jugement prescrivant un réexamen, ni l'existence de son enfant né en France. Toutefois, l'arrêté comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Si M. A... soutient également qu'il ne comporte pas de refus de titre, que ses motifs et dispositif ne sont pas concordants, et que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard du 8° de l'article L. 314 -11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il est père d'un enfant ayant la qualité de réfugié, ni pris en compte l'intérêt supérieur de son fils mineur comme le prescrit l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, alors que la mère de l'enfant a la qualité de réfugiée, ces moyens ne relèvent pas de la régularité formelle des décisions contestées mais de leur légalité interne.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté contesté que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A....
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance (...) et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
9. Il ressort des pièces du dossier que, suite à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire prise le 18 décembre 2017 par le préfet de l'Essonne et l'injonction de réexamen prononcée par le magistrat désigné du tribunal le 12 février 2018, M. A... a été invité par courrier du 15 juin 2018 à se présenter à la préfecture des Hauts-de-Seine, muni des documents nécessaires à ce réexamen. Il ressort également des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a, avant de prendre une nouvelle mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé, constaté qu'il n'entrait dans aucune des catégories d'étranger pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour et estimé que sa situation personnelle et familiale ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, alors même que l'arrêté contesté ne prononce pas expressément de refus de titre de séjour, le droit au séjour de l'intéressé a été examiné. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent manque, en tout état de cause, en fait.
10. En quatrième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, le préfet a apprécié la situation de l'intéressé au regard de son droit au séjour et implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A... se trouvait par suite dans le cas où le préfet peut, sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit des étrangers, lui faire obligation de quitter le territoire.
11. En cinquième lieu, si le préfet des Hauts-de-Seine a mentionné que Mme B... attendait un enfant, alors que cet enfant était né à la date de l'arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il avait été informé de la naissance de l'enfant le 1er août 2018.
12. En sixième lieu, si M. A... se prévaut des dispositions de l'article L. 314-11 du ceseda, selon lesquelles : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII ainsi qu'à : (...) d) Ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. ", il n'établit pas que l'enfant Owen D..., qu'il a reconnu, a la qualité de réfugié.
13. En dernier lieu, le requérant n'établit pas l'ancienneté de son séjour un France depuis 2014, ne donne aucune précision sur les motifs et les conditions de son séjour en France, alors qu'il bénéficie du statut de réfugié en Italie, et ne justifie pas d'une insertion professionnelle en France. Il ne produit pas plus de preuves de vie commune avec Mme B..., qui vit à Savigny-sur-Orge avec ses six autres enfants, alors que M. A... est domicilié à Garches. De même, pour attester de l'intensité des relations avec son enfant, le requérant ne produit que sa reconnaissance de paternité anténatale, l'acte de naissance de l'enfant et une facture du 20 mai 2018 d'achat d'un lit et d'une armoire, tandis qu'il ressort des termes non contestés de l'arrêté en litige que M. A... est le père d'un autre enfant qui vit avec sa mère au Congo. Dans ces circonstances, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A... n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant mineur. Il s'ensuit que les moyens tirés de la violation des articles L. 313-14 et L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1812028 du 19 septembre 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande de M. A... est rejetée.
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N° 21VE00135