Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2018, M. et Mme C..., représentés par Me A...'h, demandent à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la décharge du surplus des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2010, 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- les sommes qualifiées de dividendes par le tribunal mais qui sont qualifiées de salaires par l'URSSAF doivent être déchargées au nom du principe constitutionnel de sécurité juridique ;
- l'appréhension des sommes litigieuses n'est pas démontrée ;
- les dispositions de L. 57 du livre des procédures fiscales ont été méconnues.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- les décrets n° 2020-1404 et 2020-1405 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... ;
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue de la vérification de la comptabilité de la SARL Oxygène Securitys, dont M. C... était l'associé à 50 % et le gérant, l'administration a procédé à un contrôle sur pièces des déclarations de M. et Mme C..., et leur a notifié, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison de revenus regardés comme distribués entre les mains de M. C..., et des contributions sociales ainsi que les pénalités correspondantes. Les requérants relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Versailles qui, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus de leur demande.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administrationadresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). ". D'autre part, aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ".
3. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions a pour objet de contester le caractère suffisant de la motivation de l'une des deux propositions de rectifications adressées aux requérants sans qu'il soit précisé laquelle. En tout état de cause, le moyen est inopérant, seul étant contesté le bien-fondé de la motivation.
Au fond :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
4. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ".
5. Il résulte de l'instruction, d'une part, que les requérants n'ont présenté que postérieurement à l'expiration du délai de trente jours prévu par les dispositions citées au point précédent leurs observations sur la proposition de rectification du 16 décembre 2013 notifiée le 24 décembre suivant, sans qu'il ne soit allégué qu'ils auraient demandé la prorogation de ce délai. Il résulte également de l'instruction, d'autre part, que les requérants n'ont pas présenté d'observations sur la proposition de rectification datée du 30 avril 2014. Par suite, il leur revient d'établir le caractère exagéré ou mal fondé des impositions en litige.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
6. Aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; ".
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction, d'une part, que l'administration a intégré au revenu imposable de M. et Mme C... perçus en 2010, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, la somme de 51 271 euros correspondant à une rémunération de gérance. D'autre part, l'administration a intégré au revenu imposable de M. et Mme C... perçus en 2011 et 2012, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, les sommes de 17 909 euros et 26 669 euros correspondant également à des rémunérations de gérance.
8. Le ministre du de l'économie, des finances et de la relance, qui est en droit à tout moment de la procédure contentieuse de demander, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, que soit substituée une base légale à celle qui a été primitivement invoquée ou à celle qui a été retenue par les juges du fond, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d'imposition, demande à ce que la somme de 51 271 euros correspondant à une rémunération de gérance réintégrée au revenu imposable de M. et Mme C... perçus en 2010 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts soit en définitive imposée sur le fondement du 2° de ce même article.
9. La substitution de base légale invoquée par le ministre ne prive le requérant d'aucune des garanties offertes en matière de procédure d'imposition. Dans ces conditions, la demande de substitution de base légale du ministre doit être accueillie.
10. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la SARL Oxygène Securitys a fait
l'objet, en 2013, d'opérations de contrôle diligentées par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), laquelle a considéré qu'il y avait lieu de procéder à des rappels de cotisations sur les salaires déclarés. Toutefois, la position de l'URSSAF, qui s'est prononcée au vu des seuls documents produits par la société, est sans influence sur la nature des sommes en litige, et ne lie en aucune façon l'administration fiscale. C'est par suite à bon droit que le jugement attaqué a maintenu les rectifications, prononcées par l'administration fiscales dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, afférentes à des sommes déclarées comme des traitements et salaires et considérées comme telles par l'URSSAF à l'issue des opérations de contrôle mentionnées.
11. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. C... est associé, gérant de droit et de fait de la société, qu'il dispose de la signature sociale et par suite de l'entier pouvoir de gestion économique et financière de l'entreprise, ainsi que des fonds sociaux, sans contrôle. La circonstance que d'autres personnes auraient utilisé la carte bancaire de l'entreprise, circonstance au demeurant insuffisamment établie, n'est pas de nature à remettre en cause la qualité de maître de l'affaire de M. C.... En outre, l'administration a pu retracer la plupart des mouvements financiers et les relier directement à M. C.... Le moyen tiré de ce que celui-ci n'est pas le maitre de l'affaire doit dès lors être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de leur demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
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N° 18VE04081