Par un jugement n°s 1514076, 1604289 du 15 octobre 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 décembre 2018, 6 janvier 2020 et 11 septembre 2020, ainsi qu'un mémoire, enregistré le 6 novembre 2020, non communiqué, la SAS Secobra Recherches, représentée par Me A... et Me E..., avocats, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la décharge et la restitution demandées ;
3° de désigner un expert qui aurait pour mission de vérifier que les fonctions et temps de travail déclarés pour les salariés non admis au titre des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche, correspondent aux travaux de recherche menés par la société ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification du 17 décembre 2012, lui ayant notifié des rappels de crédit d'impôt recherche pour les années 2004 à 2010, est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles les qualifications de certains salariés ont été considérées comme insuffisantes ;
- en opposant l'absence de diplômes de certains salariés, l'administration a méconnu les dispositions de l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts ;
- les premiers juges ont fait peser sur elle une charge de la preuve excessive, alors qu'elle a produit de nombreuses pièces permettant de prouver le temps de travail des agents techniques et de l'ouvrier agricole, consacré aux activités de recherche ; au demeurant, eu égard aux nombreux contrôles effectués par l'administration, celle-ci disposait de tous les éléments nécessaires ;
- les travaux de nature agricole réalisés dans les champs et en serres par les agents techniques et l'ouvrier agricole constituent une étape essentielle des programmes de recherche menés par la société, ces agents sont tous présents dans la société depuis de nombreuses années et ont ainsi acquis une solide expérience en matière de recherche agricole, expérience de terrain qui a, au demeurant, été complétée par des formations en rapport avec la génétique et la recherche agricole pour certains d'entre eux ; certains ont d'ailleurs acquis un statut d'agent technique qualifié, voire ont été intégré dans les dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche au titre de certaines années seulement ;
- tous les apprentis et stagiaires employés par la requérante ont au minimum un niveau " bac +2 " en agronomie et sont assimilés à des techniciens par la société ; ils sont encadrés par des techniciens et ingénieurs-chercheurs et exercent les mêmes travaux d'observation de notation et d'analyse, même s'ils ne peuvent pas saisir les données informatiquement ;
- la cotisation FNGS, versée au titre du régime de garantie des salaires, constitue une obligation de l'employeur en application des dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail et doit pour cette raison être incluse dans les dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche au titre des années 2004 à 2010, comme elle l'a, au demeurant, été pour les années 2012 et 2013 ;
-la quote-part incombant à l'employeur au titre des contrats de prévoyance et de mutuelle constitue une dépense éligible au crédit d'impôt recherche, dès lors qu'elle donne droit à une prestation au bénéfice de l'assuré en cas de réalisation du risque et qu'elle revêt un caractère obligatoire lorsqu'elle est versée en application d'une convention ou d'un accord collectif, d'entreprise, voire d'une décision unilatérale d'un employeur en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ; en tout état de cause, même si leur caractère obligatoire n'est pas reconnu, ces cotisations constituent des avantages en argent versés indirectement au profit des salariés, au sens du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts et constituent, par suite, des éléments de la rémunération, qui doivent donc être pris en compte dans les dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- les décrets n° 2020-1404 et 2020-1405 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Met, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., pour la SAS Secobra Recherches.
Une note en délibéré, présentée pour la SAS Secobra Recherches, a été enregistrée le 21 décembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Secobra Recherches, qui exerce une activité de recherche agricole, ayant pour objet la création de nouvelles variétés d'orge et de blé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a, notamment, notifié des rappels de crédits d'impôt recherche au titre des années 2004 à 2010, après avoir remis en cause l'éligibilité de certaines dépenses de personnel et d'amortissement à ce crédit d'impôt. Par ailleurs, après avoir obtenu le remboursement du montant de crédit d'impôt recherche qu'elle sollicitait au titre des années 2012 et 2013, la SAS Secobra Recherches a introduit des demandes de restitution complémentaires au titre de ces deux années. Ces demandes complémentaires n'ont fait l'objet que de décisions d'acceptation partielle par l'administration fiscale. La requérante relève régulièrement appel du jugement du 15 octobre 2018, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des rappels de crédit d'impôt recherche demeurés à sa charge après plusieurs dégrèvements au titre des années 2004 à 2010, et, d'autre part, à la restitution totale des montants dont elle sollicitait le remboursement au titre des années 2012 et 2013.
Sur les conclusions à fin de décharge des rappels de crédit d'impôt recherche au titre des années 2004 à 2010 :
En ce qui concerne l'étendue du litige :
2. Par des décisions du 14 août 2020 et du 25 septembre 2020, postérieures à l'introduction de la requête, l'administrateur général des finances publiques de la direction du contrôle fiscal d'Île-de-France a prononcé deux dégrèvements au titre des rappels de crédit d'impôt recherche pour les années 2004 à 2010, à raison des cotisations FNGS versées par la requérante au personnel considéré éligible au crédit d'impôt, à hauteur total de 3 516 euros. Les conclusions de la requête tendant à la décharge des rappels de crédit d'impôt recherche à hauteur des cotisations versées au titre du régime de garantie des salaires sont donc devenues sans objet.
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
4. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 17 décembre 2012 mentionne l'article 244 quater B du code général des impôts et l'article 49 septies F de son annexe III relatifs au crédit d'impôt recherche. S'agissant, en outre, des dépenses relatives au personnel n'ayant pas les qualifications requises, elle précise, dans une annexe, pour chaque année en litige, les noms et fonctions de chaque salarié concerné, dès lors qu'il ne possède pas la qualification de chercheur ou de technicien de recherche. Elle se réfère, également, à ce titre, à l'avis de l'expert du ministère chargé de la recherche, joint en annexe à la proposition de rectification. Cette proposition de rectification permet ainsi à la société de connaître les motifs pour lesquels l'administration n'a pas pris en compte certaines dépenses de personnel pour la détermination du crédit d'impôt recherche et de présenter utilement ses observations, ce qu'elle a fait du reste par lettre du 15 février 2013. Le moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 17 décembre 2012 est insuffisamment motivée pour le chef de redressement relatif à l'éligibilité des dépenses de personnel exclues, doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
5. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel [...] peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. [...] II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : [...] / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. [...] ". Aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III au code précité : " Le personnel de recherche comprend :/ 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. [...] ". Aux termes de l'article 49 septies I de cette même annexe : " Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b, f et au 2° du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir : / [...] / b. Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires. ".
6. En premier lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées du I de l'article 244 quater B du code général des impôts.
7. Il résulte des termes même du jugement du tribunal administratif de Versailles, qui reprend ce principe, que les premiers juges ont apprécié l'éligibilité au crédit d'impôt recherche des dépenses de personnels ne disposant pas des qualifications requises, en se fondant sur un régime de preuve objective. Par suite, à supposer même que la requérante ait entendu soulever le moyen tiré de ce que le tribunal se serait mépris sur la charge de la preuve, ce moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les trois projets de recherche menés par la société Secobra Recherches en vue de créer de nouvelles variétés de blé présentant des rendements élevés, d'améliorer la qualité des grains d'orge d'hiver et de de blé printemps et d'améliorer leur résistance aux maladies et au froid, ont été regardés comme éligibles au crédit d'impôt recherche. Toutefois, l'administration a remis en cause l'éligibilité d'une partie des dépenses de personnel exposées par la société, au motif que les personnels concernés, agents techniques, ouvrier agricole, travailleurs saisonniers, apprentis et stagiaires, ne possèdent pas la qualification de chercheur ou de technicien de recherche. Elle fait également valoir que la requérante ne produit aucune pièce permettant d'établir leur implication effective aux côtés des chercheurs et leur soutien technique en appui aux travaux de recherche menés, et qu'en tout état de cause, la part de leur temps de travail consacrée aux activités de recherche a été fixée de manière forfaitaire.
9. La requérante soutient, d'une part, que les agents techniques et l'ouvrier agricole effectuent des travaux agronomiques en lien avec le développement des semences en serre et en champ, ainsi que les travaux de notation et d'analyse des semences expérimentales et les travaux de croisement, qu'ils sont présents dans la société depuis de très nombreuses années et qu'ils ont acquis une solide expérience, complétée pour certains d'entre eux, par des formations pratiques, qui a conduit deux d'entre eux à être nommés agents techniques qualifiés. Toutefois, les fiches de poste versées au dossier sont toutes datées du 18 février 2013, à l'exception de celle de M. C.... S'il ressort de cette dernière, datée du 30 mai 2005, que les tâches réalisées par l'intéressé doivent permettre la réalisation de " travaux techniques en rapport avec la mise en place, le suivi et la récolte des programmes de sélection en orge d'hiver, en orge de printemps et en blé tendre d'hiver ", elle ne permet pas de justifier que M.C... aurait agi sous la direction hiérarchique et fonctionnelle d'ingénieurs et de chercheurs. Par ailleurs, s'il résulte de l'instruction que ces salariés disposent d'une longue expérience au sein de la société Secobra et que certains ont suivi des formations spécifiques, voire ont acquis le statut d'" agent technique qualifié " au cours de la période en litige, aucun élément ne permet d'établir qu'ils auraient apporté un soutien technique aux opérations de recherches menées par la société. Au demeurant, et alors même qu'elle soutient ne pas être en mesure de préciser la part du temps de travail effectivement consacrée par ces salariés aux activités de recherche de la société, eu égard à la quantité de données à agréger, la requérante produit un tableau récapitulatif du temps de travail de ces salariés, consacré aux activités de recherche, comportant des pourcentages d'une très grande précision, subissant de variations plus ou moins importantes au titre de certaines années en litige, sans toutefois apporter aucun commencement d'explication sur ces taux et leurs variations. Enfin, la seule circonstance que les dépenses de personnel relatives à M. F... ont été reconnues éligibles au crédit d'impôt recherche au titre des années 2012 et 2013 est insuffisante à faire regarder ces dépenses comme éligibles à ce dispositif au titre des années antérieures, en l'absence de tout élément permettant d'établir la nature et les modalités de réalisation des travaux qu'il a réalisés au cours des années 2004 à 2010. Il ne résulte, par suite, pas de l'instruction que les dépenses de rémunération des agents techniques et de l'ouvrier agricole engagées par la société sur la période en litige puissent être regardées comme des dépenses éligibles au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts.
10. La société Secobra Recherches soutient, d'autre part, que les apprentis et stagiaires sont tous d'un niveau " bac + 2 " en agronomie, qu'ils sont assimilés à des techniciens du fait de leur expérience et qu'ils effectuent les mêmes travaux d'observation, de notation et d'analyse. Toutefois, les quatre conventions de stage versées au dossier par la requérante ne décrivent que brièvement, pour deux d'entre elles, les tâches pouvant être confiées aux stagiaires. Au demeurant, il résulte de l'instruction que deux de ces stagiaires étaient encore élèves en lycée agricole et que les deux autres étaient en licence à l'université et que leur stage avait vocation à leur faire découvrir une partie de l'activité menée par la société Secobra Recherches. En tout état de cause, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que ces stagiaires auraient prêté leur concours aux chercheurs sur des projets de recherche précis et en étroite collaboration avec leur maître de stage et qu'ils pourraient, de ce fait, être regardés comme des techniciens de recherche au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts. Par ailleurs, seul un contrat d'apprentissage produit pour une période de trois ans à compter du 1er novembre 2010 concerne un élève ingénieur en agronomie, les trois autres contrats concernent des étudiants préparant une licence professionnelle ou un diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques. Ni ces contrats d'apprentissage, ni les fiches de poste, non nominatives, et relatives à des apprentissages pour des élèves ingénieurs, ne permettent de justifier de la nature des tâches qui ont été effectivement confiés à ces apprentis et de leur étroite collaboration avec des chercheurs sur des projets de recherche précis. Les seules circonstances tenant à ce qu'ils aient été placés sous l'autorité d'un maître d'apprentissage chercheur et que l'un d'entre eux a pu donner lieu à des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche, pour une période postérieure, sont à cet égard sans incidence. Il ne résulte, par suite, pas de l'instruction que les stagiaires et apprentis recrutés par la société Secobra Recherches au cours de la période en litige puissent être regardés comme des techniciens de recherche au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts.
11. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a exclu les rémunérations versées à l'ensemble de ces personnes des dépenses de personnel éligibles au crédit d'impôt recherche.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale : " A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. ".
13. Si la société Secobra Recherches soutient que la quote-part qu'elle verse au titre de la mutuelle de certains de ses salariés constitue une cotisation à caractère obligatoire, il ne résulte pas de l'instruction que les sommes qui auraient été allouées à titre de complémentaire de santé, l'auraient été en application d'une décision unilatérale de l'employeur. Au demeurant, la seule circonstance que ces sommes soient déductibles du revenu de la requérante ne permet pas d'établir qu'elles constitueraient un accessoire à la rémunération des salariés. Par suite, les sommes versées par la requérante au titre des dépenses de mutuelle et de prévoyance ne peuvent être regardées comme des cotisations sociales obligatoires au sens du b) de l'article 49 septies I de l'annexe III au code général des impôts. C'est, dès lors, à bon droit que l'administration a remis en cause le caractère éligible au crédit d'impôt recherche de ces dépenses engagées par la société Secobra Recherches.
Sur les conclusions à fin de restitution du crédit d'impôt recherche sollicité au titre des années 2012 et 2013 :
14. En premier lieu, pour les motifs explicités au point 7, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient fait peser sur la société Secobra Recherches une charge de la preuve excessive doit, en tout état de cause, être écarté.
15. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 8, il résulte de l'instruction que les trois projets de recherche menés par la société Secobra Recherches ont été regardés comme éligibles au crédit d'impôt recherche. Toutefois, l'administration a exclu du montant des dépenses ouvrant droit au bénéfice de ce dispositif au titre des années 2012 et 2013, une partie des dépenses de personnel exposées par la société, au motif que les personnels concernés, agents techniques, ouvrier agricole, travailleurs saisonniers, apprentis et stagiaires, ne possèdent pas la qualification de chercheur ou de technicien de recherche. Elle fait également valoir que la requérante ne produit aucune pièce permettant d'établir leur implication effective aux côtés des chercheurs et leur soutien technique en appui aux travaux de recherche menés, et qu'en tout état de cause, la part de leur temps de travail consacrée aux activités de recherche a été fixée de manière forfaitaire.
16. La requérante soutient, d'une part, que les agents techniques et l'ouvrier agricole effectuent des travaux agronomiques en lien avec le développement des semences en serre et en champ, ainsi que les travaux de notation et d'analyse des semences expérimentales et les travaux de croisement, qu'ils sont présents dans la société depuis de très nombreuses années et qu'ils ont acquis une solide expérience, complétée pour certains d'entre eux, par des formations pratiques, qui a conduit deux d'entre eux à être nommé agents techniques qualifiés. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 9, il ne résulte pas de l'instruction que les tâches qu'a effectuées M. C..., l'ont été sous la direction hiérarchique et fonctionnelle d'ingénieurs et de chercheurs. En revanche, il résulte de l'instruction, en particulier des fiches de postes nominatives datées du 18 février 2013, que MM. Becel, Buquet, Massart, Alonso et Mme D... sont impliqués dans les travaux de recherche de l'entreprise et qu'ils agissent sous la direction hiérarchique et fonctionnelle des ingénieurs et chercheurs. Cependant, ainsi qu'il a été dit point 9, le seul tableau rempli par la requérante, qui n'apporte aucun commencement d'explication, ne permet pas de justifier de la part du temps de travail retenue pour chacun de ces salariés au titre des travaux regardés comme constitutifs d'un soutien technique indispensable aux travaux de recherche menés par l'appelante, au cours des deux années en litige. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que les dépenses de rémunération de ces salariés constituent, au titre des deux années en litige, des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts.
17. La société Secobra Recherches soutient, d'autre part, que les apprentis et stagiaires qu'elle a recrutés sont tous d'un niveau " bac + 2 " en agronomie, qu'ils sont assimilés à des techniciens du fait de leur expérience et qu'ils effectuent les mêmes travaux d'observation, de notation et d'analyse. Toutefois, les quatre conventions de stage et trois contrats d'apprentissage versés au dossier sont relatifs à des périodes de stages et d'apprentissage antérieures à celle en litige. Le seul contrat d'apprentissage portant, en partie, sur les années 2012 et 2013, a été signé avec un élève ingénieur, mais ainsi qu'il a été dit au point 10, ni ce contrat, ni les fiches de poste, non nominatives, et relatives à des apprentissages pour des élèves ingénieurs, ne permettent de justifier de la nature des tâches qui ont été effectivement confiés à cet apprenti et de son étroite collaboration avec des chercheurs sur des projets de recherche précis. La seule circonstance que des dépenses relatives à un apprenti ait été reconnues éligibles par l'administration est, à cet égard, sans incidence. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que les stagiaires et apprentis recrutés par la société Secobra Recherches au cours de la période en litige puissent être regardés comme des techniciens de recherche au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts.
18. En troisième lieu, pour les motifs précisés au point 13, et en l'absence de tout élément permettant d'établir que les quotes-parts versées par la société Secobra au titre de mutuelle au cours des années 2012 et 2013, constituent des cotisations à caractère obligatoires, c'est à bon droit que l'administration a exclu ces dépenses de celles éligibles au crédit d'impôt recherche.
Sur la demande de désignation d'un nouvel expert sur le fondement des dispositions de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales :
19. Aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du CGI peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie ". Aux termes des dispositions de l'article R 45 B-1 du même livre : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée soit par des agents dûment mandatés par le directeur de la technologie, soit par les délégués régionaux à la recherche et à la technologie ou par des agents dûment mandatés par ces derniers. [...] ".
20. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales que la consultation du ministère chargé de la recherche et de la technologie ne constitue pour l'administration fiscale qu'une simple faculté à laquelle elle n'est pas tenue de recourir. Dans ces conditions, le service était en droit d'exercer son pouvoir de contrôle et de se prononcer sur les conditions d'octroi du crédit d'impôt recherche litigieux. Il n'y a, par suite, pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise sur le fondement des dispositions de l'article L. 45 B afin vérifier que les fonctions et temps de travail déclarés pour les salariés non admis correspondent aux travaux de recherche menés par la société.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Secobra Recherches n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des rappels de crédit d'impôt recherche à raison des cotisations versées au titre du régime de garantie des salaires pour les années 2004 à 2010.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Secobra Recherches est rejeté.
2
N° 18VE04151