Procédure devant la Cour :
Par une requête et trois mémoires enregistrés les 15 février 2019, 7 octobre 2020, 21 octobre 2020 et 1er novembre 2020 la SCI Siffe, représentée par Me Grenier, avocat, demande à la Cour :
1° d'enjoindre à la commune du Perray-en-Yvelines de communiquer une attestation conforme aux dispositions de l'article 441-1 du code pénal ;
2° d'annuler le jugement en date du 18 décembre 2018 du Tribunal administratif Versailles et l'arrêté du maire du Perray-en-Yvelines en date du 16 juin 2016 ;
3° de condamner la commune du Perray-en-Yvelines à lui verser la somme de 102 400 euros en réparation des préjudices subis et d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de la commune du Perray-en-Yvelines la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Siffe soutient que :
- le jugement est irrégulier du fait de l'omission à statuer que le moyen tiré de l'incompétence de Mme D... pour établir le constat réalisé le 12 mai 2016 ;
- le constat établi le 12 mai 2016 émane d'un agent qui n'avait pas compétence pour le faire ;
- le principe du contradictoire a été méconnu lors de la visite du 12 mai 2016 en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration puisqu'aucun associé de la SCI n'était présent sur les lieux et que le courrier du 19 mai 2016 n'a accordé à la SCI qu'un délai de huit jours pour présenter des observations et que les demandes de report de la visite ou d'audition adressées à la commune n'ont pas été prise en compte ;
- il ressort des termes du courrier adressé par la commune à la SCI le 13 avril 2016 qu'elle avait connaissance de travaux en cours et que le motif tiré de l'absence d'exécution des travaux est erroné en fait ;
- des constats d'huissier permettent d'attester la réalisation de travaux d'exécution du permis de construire ;
- le préjudice subi du fait de l'interruption des travaux lié à l'intervention de l'arrêté litigieux et lié à l'impossibilité de percevoir les loyers des logements qui devaient être construis s'élève à 102 400 euros.
.....................................................................................................................
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., substituant Me A... pour la commune du Perray-en-Yvelines.
Une note en délibéré présentée pour la SCI Siffe a été enregistrée le 23 décembre 2020.
Considérant ce qui suit :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité du jugement :
1. Il ne ressort des termes d'aucun des deux mémoires produits en première instance par la SCI Siffe qu'elle aurait soulevé un moyen tiré de l'incompétence de l'agent municipal ayant rédigé le constat établi 12 mai 2016 lors de la visite effectuée sur le terrain dont elle est propriétaire. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur ce moyen qui entacherait la régularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le fond du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, constatant la péremption du permis de construire délivré le 14 avril 2005 par le maire du Perray en Yvelines à la SCI Siffe pour la construction de 17 logements dans un ancien bâtiment industriel, vise l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme et a été précédé d'une visite sur le terrain d'assiette du projet par Mme D..., agent de police municipale, qui a rédigé un procès-verbal le 12 mai 2016. Toutefois, il ne ressort d'aucune disposition du code de l'urbanisme que la décision constatant la péremption d'un permis de construire doive être précédée de l'établissement d'un procès-verbal dressé par un agent assermenté. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D... n'aurait pas eu cette qualité est sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux.
3. Aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dont les dispositions sont reprises à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales...".Selon l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : "doivent être motivées les décisions qui : [...] - opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ... ".
4. Comme l'indique la commune du Perray-en-Yvelines, le constat de péremption d'un permis de construire n'entre pas dans la catégorie des décisions soumises aux prescriptions en application des dispositions précitées. Il ressort toutefois des termes du courrier adressé à la SCI Siffe le 19 mai 2016 que le maire du Perray-en-Yvelines s'est volontairement placé dans le cadre de cette procédure contradictoire dont il devait respecter les exigences.
5. Par un courrier du 19 mai 2016, le maire du Perray-en-Yvelines a accordé à la SCI un délai de huit jours pour faire connaître ses observations sur son intention de constater la péremption du permis de construire daté du 14 avril 2005. D'une part, il ne ressort pas du courrier adressé à la commune par la gérante de la SCI Siffe et daté du 26 mai 2016 que celle-ci aurait sollicité un délai supplémentaire ou une audition pour faire connaître ses observations. D'autre part, le délai de huit jours accordé à la SCI Siffe était suffisant pour lui permettre de porter à la connaissance de la commune des éléments permettant d'attester que les travaux n'avaient pas été interrompus depuis plus d'un an. Par suite, la SCI Siffe ne saurait valablement soutenir que la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées aurait été méconnue.
6. Aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur: " Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. ".
7. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont substitué au motif de l'arrêté litigieux tiré de l'absence de début d'exécution de travaux depuis la délivrance du permis de construire le 14 avril 2005 le motif tiré de l'interruption des travaux pendant plus d'une année. Il ressort des constats d'huissier produits par la SCI requérante que des travaux ont été entrepris pour l'exécution du permis de construire litigieux ayant conduit à la construction d'au moins 12 logements. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que les travaux ont été interrompus au plus tard au moins de juin 2010 et qu'ils n'avaient toujours pas repris au mois de novembre 2012. Par suite, la SCI Siffe n'établit pas que les premiers juges auraient à tort considéré que les travaux d'exécution du permis ont été interrompus pendant un délai supérieur à un an prévu par les dispositions précitées du code de l'urbanisme pour rejeter ses conclusions à fin d'annulation de la décision constatant la péremption du permis de construire en cause.
8. La SCI Siffe ne démontre pas que la décision litigieuse du maire de la commune du Perray-en-Yvelines serait entachée d'une illégalité susceptible de mettre en cause la responsabilité de la commune à son endroit. Par suite ses conclusions indemnitaires ne peuvent être que rejetées.
9. Ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, la rédaction d'un procès-verbal par Mme D... est sans influence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions présentées par l'appelante et tendant, sur le fondement de l'article R. 633-1 du code de justice administrative, à l'inscription de faux de ce procès-verbal ne peuvent être accueillies.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la SCI Siffe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Siffe le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune du Perray-en-Yvelines et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société SCI Siffe est rejetée.
Article 2 : La SCI Siffe versera à la commune du Perray-en-Yvelines la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2
N° 19VE00554