Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que :
- les éléments relatifs à la situation familiale de M. D... n'ont été portés à sa connaissance qu'au moment de l'instance devant le tribunal administratif de Montreuil ; par suite, les premiers juges ne pouvaient se fonder sur le moyen tiré de l'erreur de fait pour annuler l'arrêté en litige ; en tout état de cause, il aurait pris la même décision en se fondant sur la circonstance que sa famille nucléaire se trouvait en France, dès lors que les parents de M. D... se maintiennent en situation irrégulière sur le territoire français, sans justifier d'une volonté d'intégration sociale ou professionnelle, et qu'ils sont sans revenus, que l'intéressé ne justifie pas du caractère stable et régulier de sa prise en charge par M. C..., dont les avis d'imposition ne font état d'aucun revenu, et que le caractère sérieux des études du demandeur, qui ne saurait constituer à soi seul un motif de régularisation, n'est pas confirmé par ses bulletins trimestriels ;
- le refus de régulariser la situation de M. D... au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard de sa situation ;
- il y a lieu de substituer aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le pouvoir dont il dispose de régulariser la situation d'un étranger en situation irrégulière ; en tout état de cause, cette substitution de base légale répond aux conditions posées par la jurisprudence du Conseil d'Etat, El Bahi ;
- aucun des autres moyens soulevés par M. D... devant les premiers juges n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté litigieux : l'auteur de l'arrêté était compétent pour le signer, eu égard aux éléments rappelés précédemment, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; en outre, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas fondée sur un refus de titre de séjour irrégulier et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... D..., né le 5 février 1999 à Sidi Aich, a sollicité, le 7 septembre 2018, son admission exceptionnelle au séjour en raison d'attaches familiales. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 30 janvier 2019, rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève régulièrement appel du jugement du 16 septembre 2019, par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 30 janvier 2019 et l'a enjoint à réexaminer la situation de M. D....
Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé que M. D... établissait, par les pièces qu'il produisait à l'instance, que ses parents et ses deux frères étaient entrés en France en même temps que lui et y résidaient à la date de l'arrêté en litige et que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis devait être regardé comme ayant entaché son arrêté d'une erreur de fait et qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il avait estimé que la famille de M. D... était également présente sur le territoire français. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient ne pas avoir été informé de la situation familiale exacte de M. D... au moment de l'introduction de la demande de ce dernier, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, alors qu'il est le seul en mesure de produire la fiche de salle que l'intéressé a dû remplir au moment de sa demande. En tout état de cause, la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle est intervenue. En outre, si le préfet soutient qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur la circonstance que les parents de l'intéressé se maintiennent en France en situation irrégulière et n'ont entrepris aucune démarche pour régulariser leur situation, qu'ils ne disposent d'aucune ressource, que M. D... ne justifie pas du caractère stable et régulier de la prise en charge par son oncle et que le seul caractère sérieux de sa scolarité, à le supposer fondée, ne saurait constituer à soi seul un motif de régularisation, il n'est pas contesté que l'arrêté a été pris sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
3. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté attaqué du 30 janvier 2019.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. D... une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2
N° 19VE03396