Résumé de la décision :
Mme D... épouse C..., ressortissante algérienne, a vu sa demande de titre de séjour fondée sur son état de santé rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Elle contestait cette décision devant le tribunal administratif, qui a confirmé le rejet. En appel, Mme D... a demandé l'annulation de ce jugement et de l'arrêté préfectoral, ainsi que la délivrance d’un titre de séjour. La cour a décidé de rejeter sa requête, confirmant que l’intéressée pouvait bénéficier d’un traitement médical adéquat en Algérie, ce qui rendait légale la décision de refus de séjour.
Arguments pertinents :
1. Légalité de la décision administrative : La Cour a jugé que le préfet avait correctement appliqué l'article 6 de l'accord franco-algérien, indiquant que le certificat de résidence devait être accordé si l'état de santé de la personne nécessitait une prise en charge médicale impossible dans son pays d'origine. La Cour a retenu qu'il existe des possibilités de traitement en Algérie, ce qui justifie le refus de délivrance d'un titre de séjour.
2. Confirmation de l'avis médical : La décision de rejet était fondée sur un avis médical daté du 15 novembre 2018, qui stipulait que même si l’état de santé de Mme D... nécessitait une prise en charge médicale, des solutions appropriées étaient disponibles en Algérie. La Cour a affirmé que les documents fournis par la requérante, bien qu'indiquant que le produit Taltz (utilisé pour son traitement) n'était pas disponible en Algérie, n'étaient pas suffisants pour contredire l'avis médical du collège des médecins.
3. Absence de circonstances exceptionnelles : La Cour a noté que Mme D... ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles qui l'empêcheraient d'accéder aux traitements disponibles dans son pays. Par conséquent, cela a renforcé la légitimité de la position du préfet.
Interprétations et citations légales :
1. Application de l'accord franco-algérien : Selon l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence est octroyé de plein droit à un ressortissant algérien avec des besoins médicaux urgents uniquement si le traitement médical n'est pas accessible dans son pays :
Accord franco-algérien - Article 6 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit… au ressortissant algérien, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. »
2. Rôle du préfet et vérification des possibilités de traitement : La Cour a rappelé que, conformément à la législation et à la jurisprudence, il incombe à l’autorité administrative d'évaluer si l'individu peut véritablement bénéficier des soins nécessaires dans son pays d’origine. Elle a cité la nécessité de ce contrôle au regard de l'avis médical fourni :
« L'autorité administrative… doit apprécier, sous le contrôle du juge, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi. »
3. Rejet des invocations de Mme D... : La Cour a statué que les prérogatives du préfet demeurent intactes quand le contexte légal et les détails médicaux sont suffisamment clairs pour conclure à l'absence de maladie nécessitant une protection prolongée par un titre de séjour.
En conclusion, la décision de la Cour souligne l'importance de l'évaluation médicale et de l'accessibilité des soins dans le pays d'origine d'un étranger dans les cas liés à la santé dans le cadre des demandes de titre de séjour.