Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2019 et 14 janvier 2020, le préfet de la Seine-Seine-Denis demande à la cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que la seule circonstance qu'il n'a pas mentionné l'agression dont a été victime M. C... dans les motifs de son arrêté est insuffisante à établir un défaut d'examen de sa situation, d'autant plus que ce seul élément n'est pas de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant algérien, né le 5 octobre 1983 en Algérie, a sollicité son admission au séjour pour soins le 28 juin 2016. Par un arrêté du 20 juillet 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 2 novembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté au motif que le préfet n'avait pas examiné les circonstances exceptionnelles invoquées par M. C... dans un courrier du 19 avril 2017 et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de l'intéressé. Par un nouvel arrêté du 1er février 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. C... au motif que son état de santé ne nécessite pas de prise en charge médicale, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du 5 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté et l'a enjoint de réexaminer une nouvelle fois, la situation de M. C....
Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Pour annuler l'arrêté du 1er février 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, les premiers juges ont relevé qu'en dépit de la demande expresse de M. C... visant à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis exerce son pouvoir souverain de régularisation du fait de la blessure par balles qu'il a subie et qui donne lieu à suivi médical, et de la procédure juridictionnelle en cours contre l'auteur de ses blessures, dans laquelle il est partie civile, l'arrêté en litige s'abstient d'examiner ces circonstances. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la demande de M. C... tant au regard des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien que dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. L'absence de toute mention des circonstances tenant à l'agression dont il a fait l'objet ne saurait, toutefois, à elle seule, révéler un défaut d'examen particulier de sa demande, dès lors que, ainsi que le soutient le préfet, une telle circonstance est insuffisante à justifier une régularisation de sa situation à titre exceptionnel ou humanitaire. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. C... pour annuler l'arrêté litigieux.
3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur les autres moyens de la demande présentée par M. C... :
4. Il est constant que M. C... a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi qu'au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu d'examiner sa demande à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peut, dès lors, qu'être écarté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Si M. C... fait valoir qu'il est entré régulièrement en France le 10 octobre 2012, qu'il y réside depuis auprès de ses proches et qu'une partie de sa fratrie est également présente sur le territoire français et lui apporte son soutien, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Il ressort, au demeurant, des termes de l'arrêté en litige qu'il est entré en France muni d'un visa touristique espagnol de trente jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Enfin, si M. C... se prévaut également de la tentative de meurtre dont il a fait l'objet, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la procédure juridictionnelle dans laquelle il était partie civile a donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 23 janvier 2017 le déboutant de ses prétentions, et d'autre part, que les opérations d'expertises qui devaient être menées sur sa personne l'ont été le 19 juillet 2017. En outre, s'il verse au dossier des bulletins de salaire au titre des mois de juin à septembre 2019, qui sont, au demeurant, postérieurs à l'arrêté attaqué, un contrat à durée déterminée de deux mois, signé en avril 2018, et un diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes qui lui a été délivré le 5 mai 2018, ces éléments ne permettent pas d'établir une insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer à M. C... un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er février 2019.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1904179 du 5 novembre 2019 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif est rejetée.
N° 19VE04032 2