Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 septembre 2015 et le 6 novembre 2015, la société AC JIMMO, représentée par Me Zenou, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de lui accorder la décharge des impositions en litige.
La société AC JIMMO soutient que :
- le rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 7 453 euros n'est pas justifié car il a été procédé à la régularisation des opérations imposables au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de 2008 pour un montant de 40 040 euros ;
- le rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 8 545 euros n'est pas justifié car il a été procédé à la régularisation des opérations imposables au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de 2008 pour un montant de 24 000 euros ;
- un mémoire complémentaire sera déposé sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible ;
- la rectification du résultat de 3 678 euros correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée figurant au passif au 31 décembre 2009 est infondée, l'opération ayant été régularisée comme cela ressort de la déclaration déposée ;
- les dépenses imputées en frais généraux ont été engagées dans un cadre professionnel ;
- elle est de bonne foi et a toujours procédé aux régularisations nécessaires.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Skzryerbak,
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a assujetti la SOCIETE AC JIMMO à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2009 et lui a réclamé un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; que la SOCIETE AC JIMMO relève appel du jugement en date du 2 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, l'administration a renoncé à la rectification au titre d'une insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de 2008 et a prononcé, par une décision du 12 avril 2016, le dégrèvement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant, en droits et intérêts ; que les conclusions tendant à la décharge de ces impositions et pénalités sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) " ;
4. Considérant que la SOCIETE AC JIMMO a fait l'objet d'une rectification d'un montant de 3 678 euros correspondant à un montant de taxe sur la valeur ajoutée inscrit en
" à nouveau " et figurant au passif du bilan de la société requérante au 31 décembre 2009 ; que la société requérante n'apporte aucune justification sur l'inscription de cette dette au passif de son bilan ; qu'elle se borne à se prévaloir d'une régularisation spontanée sur la déclaration CA 3 du mois de janvier 2009 pour un montant en base hors taxes de 22 280 euros, correspondant à une taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 4 367 euros ; que, cependant et en tout état de cause, la somme en litige n'est pas identifiable dans la déclaration et la requérante ne justifie pas qu'elle était incluse dans le montant qui aurait fait l'objet d'une régularisation ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicables en matière d'impôt sur les sociétés par l'effet de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : /1° Les frais généraux de toute nature (...) " ;
6. Considérant que la SOCIETE AC JIMMO se borne à affirmer qu'il est constant que les frais de restauration et de séjour au club Méditerranée remis en cause par l'administration avaient un caractère professionnel sans apporter un commencement de justification à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service n'a pas admis la déductibilité de ces frais ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
7. Considérant qu'aux termes du 1. du II de l'article 271 du code général des impôts : " Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : (...) a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...) " ; qu'il résulte du 2. du II du même article que la déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession desdites factures ;
8. Considérant que le service a remis en cause le montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible pour 2009 à hauteur de 8 545 euros ; que la requérante n'apporte aucune justification sur son droit à déduire la taxe correspondante ; que la requérante, qui ne saisit pas la Cour d'une demande de compensation au titre de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, ne peut utilement soutenir qu'elle aurait procédé à une " régularisation " de cette exagération de taxe sur la valeur ajoutée déductible en déclarant en 2010 au titre de 2009 un surcroît de chiffre d'affaires conduisant à un surcroît de taxe sur la valeur ajoutée collectée ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la requérante n'établit pas le caractère professionnel des frais de restauration et de séjour au club Méditerranée remis en cause par l'administration ; que c'est, dès lors, à bon droit que le service a rejeté la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur ces frais ;
Sur les pénalités :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : /a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ;
11. Considérant qu'en faisant valoir que la SOCIETE AC JIMMO ne pouvait ignorer que les dépenses de restaurant et de voyage exposées de manière répétitive pendant deux ans au profit de son gérant n'avaient pas un caractère professionnel, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré du manquement ; que la SOCIETE AC JIMMO ne pouvait pas non plus ignorer que le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée est subordonné à la condition que la taxe à déduire figure sur des factures ; que, par suite, la SOCIETE AC JIMMO n'est pas fondée à contester les pénalités pour manquement délibéré ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que SOCIETE AC JIMMO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 15VE02854