Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2016, M. B..., représenté par Me Sow, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen personnel de sa demande ;
- le préfet n'a pas examiné la demande présentée au titre de la vie privée et familiale ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- la décision méconnaît le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Skzryerbak,
- et les observations de Me Sow, pour MeB....
1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né en 1979, relève appel du jugement en date du 4 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen personnel de la situation du requérant ;
4. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné la demande de M. B...présentée au titre de la vie privée et familiale ;
5. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
6. Considérant que, s'il n'y a pas lieu d'exclure, pour l'application de ces stipulations, les périodes au cours desquelles l'intéressé s'est prévalu de documents falsifiés ou d'une fausse identité, M. B...n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'en effet, il ne produit aucune pièce pour l'année 2006 ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
7. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour prévue à l'article
L. 312-1 du même code " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles
L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le requérant ne remplit pas effectivement les conditions prévues au 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
10. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis 2002, qu'il y travaille et qu'il y a le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que, cependant, il n'établit pas le caractère habituel de sa présence en France avant 2007 ; que, par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans au moins et où résident également ses parents et ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant qu'il ne résulte pas des circonstances exposées au point précédent que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 16VE03192