Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2016, M.B..., représenté par Me Diao, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler les décisions attaquées refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 90 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé dans ses réponses aux moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;
- le tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés de ce que le préfet aurait dû examiner sa demande sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;
- les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;
- le préfet aurait dû examiner sa demande sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant une condition de visa de long séjour qui n'est pas prévue par l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 28 septembre 1989, demande l'annulation du jugement en date du 27 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Essonne du 16 décembre 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays dans lequel il pourra être renvoyé ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, que le requérant n'ayant pas invoqué devant les premiers juges les moyens tirés de ce que le préfet aurait dû examiner sa demande sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, il ne peut utilement soutenir qu'ils auraient omis de statuer sur ces moyens ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : "Les jugements sont motivés. " ;
4. Considérant que le requérant soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé dans ses réponses aux moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; que, toutefois, en reprenant, au point 4 de ce jugement, les arguments présentés par le requérant à l'appui de son moyen et en mentionnant notamment que le préfet n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il ressortait des énonciations non contestées de la décision attaquée que M. B...avait déclaré aux services de la préfecture que sa vie commune avec son épouse de nationalité française avait cessé depuis 2011 et qu'il n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays où il ne contestait pas que résidait notamment sa mère, à laquelle il apporte un soutien financier, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 19 ans, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, le requérant ne peut utilement se plaindre de l'insuffisance de motivation d'un moyen tiré de la violation de l'article 3 de l'accord franco-tunisien qu'il n'a pas invoqué devant les premiers juges ;
Sur la légalité des décisions contestées :
5. Considérant, en premier lieu, que les décisions litigieuses ont été signées par Mme D...C..., directrice de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de l'Essonne, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 1er juin 2015, régulièrement publié, d'une délégation de signature à cette fin ; que cet arrêté n'est soumis à aucune obligation de motivation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet n'est jamais tenu d'examiner la demande d'un étranger sur un autre fondement que celui qu'il a fait valoir à l'appui de sa demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la seule circonstance qu'il a évoqué son mariage dans sa demande n'est pas de nature établir qu'il a entendu former également une demande en tant que conjoint de Français ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord
franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que l'article 3 de la même convention stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que : " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel ne déroge pas l'accord franco-tunisien : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
8. Considérant qu'après avoir rejeté la demande de titre salarié formée par M. B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont inapplicables aux tunisiens, le préfet a, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, examiné s'il pouvait prétendre à un titre salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et a rejeté cette possibilité au motif que l'intéressé ne disposait pas d'un visa de long séjour ; qu'en lui opposant le non respect de cette condition prévue par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel, ainsi qu'il a été dit au point précédent, ne déroge pas l'accord franco-tunisien, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur de droit ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
10. Considérant que si M. B...soutient qu'il a développé des liens étroits en France où il résidait depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée et qu'il est marié depuis le 16 janvier 2010 à une ressortissante française, il ne justifie pas de sa résidence habituelle sur le territoire français pendant les années 2012 et 2014 et il ressort des énonciations de la décision attaquée, que le requérant ne conteste pas, que l'intéressé a déclaré aux services de la préfecture que la vie commune avec son épouse de nationalité française avait cessé dès 2011 ; que M. B... ne justifie pas d'autres attaches familiales ou privées qu'il aurait tissées en France ni d'une insertion particulière dans la société française, notamment professionnelle ; qu'il n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il ne conteste pas que résident ses parents et sa soeur et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 19 ans ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16VE03576
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