Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 décembre 2016 et le 9 janvier 2017, M. C..., représenté par Me Leron, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C...soutient que :
- le jugement est irrégulier car il n'a pas été convoqué à l'audience publique ;
- le jugement est irrégulier car le rapporteur public a été irrégulièrement dispensé de prononcer des conclusions ;
- le jugement est irrégulier car il est insuffisamment motivé ;
- le motif tiré de ce qu'il n'a pas de communauté de vie étant le motif déterminant de la décision attaquée, le tribunal ne pouvait procéder à une neutralisation de ce motif ;
- la réalité de la communauté de vie est établie ;
- au jour de la demande de regroupement familial, sa femme et son fils étaient dans leur pays d'origine ;
- les circonstances de l'espèce justifiaient un regroupement familial sur place ;
- les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il n'y a pas lieu de tenir compte de la possibilité pour son épouse de bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent étranger d'un enfant malade ; l'état de santé de son enfant nécessite des soins qui ne sont pas disponibles dans son pays d'origine et nécessite l'ouverture des prestations familiales ;
- les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, notamment son article 3 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Skzryerbak,
- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour M.C....
1. Considérant que, par une décision du 24 mars 2014, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M.C..., de nationalité mauritanienne, pour son épouse et son fils ; que
M. C...relève appel du jugement en date du 12 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2014 ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative :
" Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...). / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. (...) " et qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le conseil du requérant a été convoqué à l'audience du 28 septembre 2016 par un courrier mis à sa disposition dans l'application Télérecours le 7 septembre 2016 et dont il a pris connaissance le 9 septembre 2016, comme l'atteste l'accusé de réception du même jour ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été régulièrement convoqué à l'audience ;
4. Considérant que le moyen tiré de ce que le président de la formation de jugement aurait irrégulièrement dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique est dénué de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
5. Considérant qu'il en va de même du moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
6. Considérant que la décision rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. C...est motivée par la présence en France de son épouse et de son fils ; que si cette décision fait mention de ce qu'il ne semble pas établi qu'il y ait une communauté de vie entre le requérant et son épouse pour en déduire que la demande n'était pas motivée par la volonté de reconstituer la famille en France, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de ce que, l'épouse du requérant ayant la possibilité de demander un titre de séjour en raison de l'état de santé de l'enfant du couple, le refus ne portait pas atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France " ; qu'en vertu de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des prestations familiales est subordonné, s'agissant des enfants qui ne sont pas nés en France, et sous réserve de certaines exceptions, à la condition qu'il soit justifié de leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial ;
8. Considérant que la circonstance que l'épouse et l'enfant du requérant séjournaient à l'étranger au moment où la demande de regroupement familial a été introduite est sans incidence sur la légalité de la décision de refus, la légalité de celle-ci s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise ;
9. Considérant que la décision de refus n'a pas pour effet de séparer la cellule familiale ; dès lors que l'enfant du requérant vit en France, dont il ne peut être éloigné ; que l'épouse du requérant vit également en France et dispose d'autorisations de séjour en qualité de parent étranger d'un enfant malade ; que si, ces autorisations sont par nature temporaires, elles sont liées à l'état de santé de l'enfant et permettent ainsi à l'épouse du requérant de prodiguer des soins à leur enfant ;
10. Considérant toutefois que le requérant fait valoir qu'en vertu des dispositions de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale qui subordonne le bénéfice des prestations sociales, s'agissant des enfants qui ne sont pas nés en France, à la condition qu'il soit justifié de leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial, la décision litigieuse empêche la famille de bénéficier de ces prestations et notamment de l'allocation d'éducation des enfants handicapés ;
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ayant pour objectif d'assurer le respect des règles relatives au regroupement familial, dans l'intérêt même de l'enfant pour lequel celui-ci est sollicité, la seule circonstance qu'un refus de regroupement, opposé en raison de la présence en France de l'enfant, fasse obstacle à la perception des prestations familiales, ne saurait, en principe, faire regarder cette décision comme méconnaissant le droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur ou l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'il ne saurait en aller différemment, par exception, qu'en raison de circonstances très particulières tenant à la fois à la situation du demandeur et à celle de l'enfant, notamment à son état de santé, justifiant du caractère indispensable de l'ouverture du droit aux prestations familiales ;
12. Considérant qu'il ressort des circonstances rappelées ci-dessus que le refus de regroupement familial litigieux, qui n'est pas une décision d'éloignement, n'empêche ni la poursuite de la vie familiale en France ni qu'il soit dispensé à l'enfant du requérant les soins et l'éducation nécessaires compte tenu de son état de santé ; que si M. C...fait valoir que la privation de l'allocation d'éducation des enfants handicapés empêche son fils de bénéficier d'une intégration en milieu scolaire avec la présence d'une accompagnante libérale spécialisée, il ressort des pièces du dossier que l'enfant est scolarisé et bénéficie d'une auxiliaire de vie scolaire ; que M. C...n'établit pas que les préconisations médicales recommanderaient, comme il le soutient, de doubler les horaires de l'accompagnante ; que si la privation de de l'allocation d'éducation des enfants handicapés rend difficiles l'aménagement du logement, l'achat de matériel adapté pour la vie quotidienne et la recherche d'un emploi pour son épouse, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ouverture du droit à cette allocation aurait, en l'espèce, un caractère indispensable ; que, dans ces conditions, le refus de regroupement familial n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
13. Considérant que pour les raisons exposées aux points précédents, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 16VE03574