Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2017 et des pièces complémentaires enregistrées le 31 mai 2017, M.B..., représenté par Me Giudicelli-Jahn, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 juillet 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance.
M. B...soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation : l'absence de visa de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui règlemente la régularisation ne lui permettait pas de comprendre sur quel fondement juridique le préfet lui a refusé le séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité dont est entachée la décision de refus de séjour ;
-elle est entachée d'une erreur de droit résultant d'une interprétation erronée de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : en exigeant qu'il démontre être dépourvu d'attaches en Egypte, le préfet et le tribunal ont commis une erreur de droit, la protection de la vie privée et familiale n'étant pas conditionnée à la preuve d'une absence d'attaches dans le pays d'origine ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à sa vie familiale, affective et à son insertion professionnelle en France, à la durée de son séjour dans ce pays, à l'impossibilité de la poursuite de sa vie familiale en Egypte ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vergne,
- et les observations de Me Giudicelli-Jahn, avocat de M.B....
Une note en délibéré présentée pour M. B...a été enregistrée le 7 juin 2017.
1. Considérant que M.B..., ressortissant égyptien né le 8 janvier 1985, a sollicité en 2016 son admission au séjour pour raisons médicales ; qu'il relève appel du jugement du 12 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2016 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et qui permettent de vérifier que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à l'examen de la situation de l'intéressé au regard des dispositions et stipulations applicables ; que si le préfet, qui a rappelé la situation personnelle et familiale de M. B... et mentionné les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a estimé que l'intéressé ne pouvait bénéficier d'une mesure de régularisation de sa situation à titre gracieux, il n'était saisi que d'une demande de titre qui lui était présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant ne peut, par suite, soutenir que l'absence de visa, dans la décision litigieuse, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait constitutive d'un défaut de motivation ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...). " ;
4. Considérant que M.B..., de nationalité égyptienne, est atteint d'une hépatite chronique virale C dont le défaut de prise en charge entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que s'il soutient que le traitement et le suivi qui lui sont nécessaires ne peuvent être assurés dans son pays d'origine, il se borne à produire, à l'appui de cette allégation, un certificat médical établi par un médecin généraliste daté du 7 avril 2016, dont il ressort seulement qu'il suit un traitement médicamenteux qui doit être poursuivi ; que s'il fait valoir que ce traitement n'est pas disponible dans son pays, il n'apporte en ce sens aucun élément de démonstration de nature à remettre en cause l'avis du 19 mai 2016 par lequel le médecin de l'agence régionale de santé a estimé au contraire qu'un traitement approprié existait en Egypte pour la pathologie dont il est atteint ; que, par suite, le moyen tiré par
M. B...de ce que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité doit être écarté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ne peut être accueilli ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant, d'une part, que si le préfet des Hauts-de-Seine et les premiers juges ont tenu compte, comme élément d'appréciation, pour évaluer l'atteinte portée par la décision d'éloignement à la vie privée et familiale de M.B..., du fait que l'absence d'attaches ou de liens de l'intéressé en Egypte n'était ni établie, ni alléguée, ils n'ont pas considéré, contrairement à ce que soutient le requérant, que la reconnaissance d'une atteinte à la vie privée et familiale était conditionnée par l'absence de tels liens conservés avec le pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait commis une erreur de droit dans l'application des stipulations précitées doit être écarté ;
8. Considérant, d'autre part, que M. B...fait valoir qu'il est présent en France depuis 2010, qu'il vit maritalement, depuis le 28 août 2014, avec une ressortissante étrangère titulaire d'une carte de résident algérienne, mère de quatre enfants d'un premier mariage dont il soutient subvenir aux besoins, qu'il a épousée le 16 mai 2015, et avec laquelle il a un projet parental ; que, toutefois, la vie commune dont il se prévaut, qui n'est établie que depuis le dernier trimestre 2014, présente un caractère récent et ne saurait suffire pour faire regarder l'arrêté contesté comme portant, à la date à laquelle il a été pris, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que les éléments produits ne sont pas non plus suffisants pour établir la continuité du séjour en France de
M. B...depuis 2010 comme il le soutient ; qu'aucune preuve d'une réelle intégration dans la société française n'est rapportée avant le mois de septembre 2015, date à partir de laquelle l'intéressé établit être employé et rémunéré par une entreprise du bâtiment ; qu'enfin, le requérant n'établit, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches en Egypte où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; qu'ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé et du caractère récent du mariage et de la relation dont il fait état, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet des Hauts-de-Seine n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant ne peut être accueilli ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant au remboursement des dépens, au demeurant inexistants dans le cadre de la présente instance, doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N°17VE00422