Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2017, MmeB..., représentée par Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué et l'arrêté du préfet de l'Essonne du 12 mai 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2° d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où seuls seraient annulées l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de
15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée et le jugement du tribunal administratif ne répond nullement au grief tenant à cette insuffisance de motivation, notamment en fait ;
- la décision contestée méconnaît le 11° de 1'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle a sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante congolaise née le 20 novembre 1950, a sollicité en 2016 le renouvellement du titre de séjour pour raisons de santé dont elle était titulaire depuis le 12 janvier 2012, renouvelé à plusieurs reprises ; qu'elle relève appel du jugement du 5 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2016 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'en écrivant que la décision mentionne le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle indique que le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a conclu que le défaut de prise en charge médicale de Mme B...pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'une telle prise en charge est disponible dans son pays d'origine, et en en concluant que la décision énonce ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles son auteur a entendu se fonder, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen dont ils étaient saisis, tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation et, par suite, irrégulier, doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 12 mai 2016 du préfet de l 'Essonne :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et qui permettent de vérifier que le préfet de l'Essonne a procédé à l'examen de la situation Mme B...au regard des dispositions et stipulations applicables et des éléments d'information dont il disposait sur la situation de l'intéressée, notamment en ce qui concerne, d'une part, la pathologie de celle-ci et la possibilité d'en assurer le traitement en République démocratique du Congo, et, d'autre part, l'absence d'atteinte portée à sa vie personnelle du fait de ses attaches familiales et de la durée de son séjour en France ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...). " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., soignée en France depuis 2011, souffre d'un diabète de type 2 insulinodépendant diagnostiqué en 2008, compliqué d'hypertension artérielle, nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi que l'a estimé le médecin de l'Agence régionale de santé de l'Ile-de-France ; que, toutefois, l'avis émis par ce médecin le 15 mars 2016 précise également que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager ; que les éléments médicaux produits par la requérante, y compris le certificat du médecin généraliste qui la suit depuis 2011, daté du 19 mai 2016, excluant l'hypothèse qu'elle " regagne[r] son pays sans soins ", ne se prononcent pas sur l'existence ou non d'un traitement approprié en République démocratique du Congo et ne permettent pas de remettre en cause l'avis autorisé émis, sur ce point, par le médecin de l'Agence régionale de santé ; que la requérante, qui ne peut utilement se prévaloir de la rédaction du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issue de l'article 13 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, qu'elle cite mais qui n'est pas applicable à sa situation, n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 de ce code citées au point 3 ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui "
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France le 7 août 2011, à l'âge de 61 ans, sous couvert d'un visa de court séjour ; que si elle y a par la suite séjourné régulièrement durant plus de quatre ans, elle l'a fait sous couvert de titres de séjour " étranger malade " qui ont été renouvelés jusqu'au 5 mars 2016 et qui lui ont été délivrés pour les seuls besoins du traitement et du suivi de la pathologie dont elle est atteinte, alors incompatibles avec son retour dans son pays d'origine ; que la requérante est sans charge de famille en France ; que si elle se prévaut de la présence d'un frère en France, titulaire depuis 2010 d'une carte de résident, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches, notamment familiales, en République démocratique du Congo ; qu'ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressée, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet de l'Essonne n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante ne peut être accueilli ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposé aux points 7 et 8, les moyens tirés par la requérante de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise par le préfet de l'Essonne dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N°17VE00437