Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2017, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour d'annuler ce jugement.
Le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE soutient que :
- M. C...n'apporte pas la preuve qu'il aurait été victime d'un traitement inhumain ou dégradant lors de son passage en Bulgarie ; ce pays a reçu des crédits supplémentaires pour faire face à l'afflux de demandeurs d'asile ;
- le signataire de l'acte était compétent ;
- M. C...a bénéficié d'un interprète lors de son entretien individuel à la préfecture ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est suffisamment motivé ;
- les dispositions du 1° du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'est pas établi que M. C...serait domicilié....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Skzryerbak a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...D...C..., ressortissant afghan né en 1996, a sollicité l'asile ; que, par deux arrêtés du 5 janvier 2017 le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé de sa remise aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE relève appel du jugement en date du 10 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces arrêtés ;
2. Considérant qu'aux termes du 2. de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable." ;
3. Considérant que le système européen commun d'asile a été conçu de telle sorte qu'il est permis de supposer que l'ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux ; qu'ainsi, il est présumé que la Bulgarie, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, assure un traitement des demandeurs d'asile respectueux de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte ;
4. Considérant que si le Haut commissariat aux réfugiés (HCR) a demandé en janvier 2014 la suspension temporaire des réadmissions vers la Bulgarie, il est constant que le HCR ne recommande plus, depuis le mois d'avril 2014, cette suspension mais seulement que les Etats s'assurent que la remise de l'étranger aux autorités bulgares s'avère compatible avec la protection des droits fondamentaux ; que si M. C...affirme avoir été maltraité en Bulgarie et s'il produit un article de presse faisant état de la surpopulation dans un centre de détention de Sofia, il n'apparaît pas qu'il y aurait eu, à la date de la décision attaquée, de sérieuses raisons de croire qu'il existait en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant ; qu'ainsi, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif pour annuler les arrêtés décidant de la remise de M. C...aux autorités bulgares, et de son placement en rétention administrative ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant la cour et le tribunal administratif ;
6. Considérant que l'arrêté portant remise aux autorités bulgares a été signé par Mme B..., adjointe au chef de bureau chargé des examens spécialisés et de l'éloignement, qui bénéficiait d'une délégation de signature par arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE du 5 septembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département le 6 septembre 2016 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) " ;
8. Considérant qu'il ressort des mentions figurant sur le compte rendu de l'entretien individuel réalisé le 29 septembre 2016 que cet entretien a eu lieu en présence d'un interprète en langue pachtoune, langue que M. C...a déclaré comprendre ; que si M. C...affirme que la confidentialité de l'entretien n'a pas été respecté, il n'apporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles cet entretien s'est déroulé, alors que le préfet indique qu'un espace de confidentialité est spécialement prévu à cet effet ; qu'enfin, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE indique que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...n'aurait pas bénéficié d'un entretien dans les conditions prévues par l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
9. Considérant que M. C...ne peut utilement faire valoir qu'auraient été méconnus le délai de deux mois imparti à un Etat membre pour présenter une requête aux fins de reprise en charge et les conditions de forme imposées à cette requête, prévus par les dispositions de l'article 24 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ces dispositions étant applicables au seul cas où l'étranger n'a pas introduit dans cet Etat une nouvelle demande de protection internationale ;
10. Considérant que l'arrêté portant assignation à résidence comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen personnel de la situation de l'intéressé ;
12. Considérant que la légalité d'un acte s'apprécie à la date de son édiction ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie ; qu'elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision ;
13. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté portant assignation à résidence que celui-ci est fondé sur les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que par suite M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en se fondant sur l'article L. 742-2 du même code ; que la circonstance que l'assignation aurait été prise pour une durée de 45 jours ne permet pas d'établir que l'éloignement de M. C...n'aurait pas constitué une perspective raisonnable ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1700141 du Tribunal administratif de Versailles en date du 10 janvier 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...D...C...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.
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N° 17VE00460