Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel a été saisie par M. A..., résident aux États-Unis, qui contestait sa taxabilité en France en matière de prélèvements sociaux sur ses revenus fonciers. Il demandait la réforme d'un jugement du Tribunal administratif de Montreuil qui avait rejeté sa demande de décharge des cotisations sociales, ainsi que l'annulation d'une décision de rejet de réclamation préalable. La Cour a rejeté sa requête, confirmant ainsi la position du tribunal de première instance.
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Arguments pertinents
1. Inadmissibilité des recours concernant la réclamation préalable : La décision clarifie que le juge de l'impôt n'est pas compétent pour connaître des demandes d'annulation des décisions rejetant une réclamation préalable d'un contribuable. Par conséquent, les conclusions de M. A... sur ce point ont été écartées : « Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2014 portant rejet de la réclamation préalable de M. A... doivent par suite être rejetées. »
2. Argument sur les prestations sociales : M. A... a été débouté de son argument selon lequel il ne bénéficie d'aucune prestation sociale en France. La Cour a adopté les motifs déjà énoncés par le tribunal, ce qui souligne que ce moyen n'apportait pas d'éléments nouveaux permettant de réformer le jugement initial.
3. Libre circulation des capitaux : Concernant l'assujettissement aux prélèvements sociaux, le requérant soutenait que cela était contraire au principe de libre circulation des capitaux. La Cour s'est référée à la jurisprudence européenne soulignant qu'une telle distinction peut être justifiée par la différence de situation objective entre les différentes catégories de contribuables. Ainsi, les prélèvements sociaux ne constituent pas une restriction illégale : « la circonstance qu'une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d'un État tiers à l'Union européenne... soit soumise... aux prélèvements... ne constitue pas une restriction aux mouvements de capitaux. »
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Interprétations et citations légales
1. Libre circulation des capitaux :
- Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - Article 63 : « Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites. »
- Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - Article 65, paragraphe 1, sous a) : ce texte stipule que les États membres peuvent appliquer des dispositions de leur législation fiscale qui établissent des distinctions basées sur la situation fiscale et de résidence des contribuables.
2. Jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne :
- Arrêt n° C-45/17 du 18 janvier 2018 : cet arrêt a précisé que les législations nationales qui favorisent certains contribuables de l'Union au détriment d'autres, sans justifications objectives, peuvent constituer une restriction à la libre circulation des capitaux. Cependant, la Cour a reconnu que cette restriction pouvait être justifiée par des différences de situations objectives entre les résidents d'États membres et ceux d'États tiers.
La décision conclut que la taxation de M. A... sur ses revenus fonciers en France, bien qu'il réside hors de l'Union européenne, est légale et conforme aux règles de libre circulation des capitaux, en raison de la différence objective des situations légales et fiscales.