Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 3 août 2017, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la requête de M. B....
Il soutient que :
- le magistrat désigné a commis une erreur d'appréciation en considérant que M. B...avait été privé de son droit à la communication des documents d'information relatifs à la procédure Dublin dans la mesure où les pièces du dossier n'établissaient pas la transmission à l'intéressé d'une information complète par écrit et dans une langue qu'il comprenait ;
- M. B...s'est vu notifier la copie des brochures requises en langue anglaise, en langue patchoune, langue la plus proche du dialecte dari parlé par l'intéressé, et a bénéficié de l'intervention d'un interprète en langue dari, langue phonétique orale qui ne s'écrit pas ; les stipulations de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ont donc été respectées ;
- aucune disposition n'oblige l'administration a remettre des brochures dans la langue maternelle de l'étranger concerné ;
- les autres moyens soulevés par le requérant en première instance doivent être écartés ;
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., de nationalité afghane, a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2017 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a décidé son transfert aux autorités belges, qu'il estime responsables de l'examen de sa demande d'asile ; que le préfet relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné a fait droit à la demande de ce requérant ;
2. Considérant, qu'aux termes de l'article 4 du règlement susvisé (UE) n° 604/2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d' un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L. 180/37/3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...). " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu délivrer, le 7 février 2017, les deux brochures d'information dites " A " (" J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ' ") et " B " (" Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' "), qui lui ont été remises dans leur traduction en langue anglaise ; que, toutefois, sur le formulaire d'entretien individuel établi également le 7 février 2017, il est mentionné, d'une part, à la rubrique " langue comprise " que M. B...comprend le dari, seule langue mentionnée, et, d'autre part, à la rubrique " Résumé de l'entretien individuel ", que cet entretien a été conduit en langue dari avec l'aide d'un interprète ; qu'ainsi, les éléments versés aux débats ne permettent pas de considérer que M. B...était en mesure de comprendre les brochures qui lui ont été délivrées en langue anglaise ; que si le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient que ces brochures ont été remises ultérieurement, le 30 mai 2017, à l'intéressé en langue patchoune, il n'est pas établi que cette langue était compréhensible et lisible par l'intéressé en dépit des allégations du préfet sur la proximité de cette langue avec la langue dari, dont elle serait la version écrite la plus proche ; que, sur ce point, la seule circonstance que M. B...a signé la première page de ces documents lors de leur remise, dont l'administration a conservé copie pour preuve de cette remise en main propre à la date du 30 mai 2017, ne peut être considérée comme valant reconnaissance par l'intéressé qu'il était en mesure de lire et de comprendre les documents qui lui étaient remis ; qu'enfin, s'il est constant que, lors de la remise de ces documents en langue patchoun le 30 mai 2017, la préfecture a fait appel à un interprète de l'organisme agréé ISM Interprétariat, il n'est pas établi, en l'absence de pièce probante portant sur le contenu et la durée de la prestation d'interprétariat effectuée ce jour-là, ni même clairement soutenu, que le requérant aurait bénéficié à cette occasion d'une traduction orale complète par cet interprète de l'ensemble des informations utiles figurant dans les brochures A et B ; qu'il suit de là que M. B...est fondé à invoquer la méconnaissance de son droit à l'information prévu par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 21 juin 2017 ordonnant le transfert de M. B...aux autorités belges afin qu'elles prennent en charge l'instruction de sa demande d'asile ; que sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
2
N°17VE02580