Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 6 mars et le 4 mai 2020, M. E..., représenté par Me Chartier, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a droit à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, en application du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il ne justifiait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille ;
- la décision de refus de séjour porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille mineure âgée de 8 ans, en méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en ce qu'elle a pour conséquence de le séparer d'elle et de l'empêcher de travailler pour contribuer à son entretien ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à sa situation familiale et à l'ancienneté de son séjour en France depuis 2009 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui en constitue la base légale ;
- elle est contraire à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui protège contre l'éloignement les parents d'enfant français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant marocain, entré en France en 2009, marié à Rennes le 2 mai 2009 avec Mme A... C..., de nationalité française, avec qui il a eu un enfant né le 15 septembre 2011, a séjourné régulièrement en France jusqu'au 28 juin 2018, date d'expiration de son dernier titre de séjour, en qualité de conjoint de français, puis de parent d'enfant français suite au divorce prononcé par le tribunal de grande instance de Rennes le 17 septembre 2015. Il relève régulièrement appel du jugement du 7 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. E... et son épouse se sont séparés en 2013, alors que leur enfant B..., née le 15 septembre 2011, était âgée de deux ans et que le jugement de divorce prononcé le 17 septembre 2015 prévoyait une garde alternée. Pour justifier de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille, le requérant produit trois billets de train à son nom et au nom de sa famille ainsi que des attestations de la mère, de la grand-mère, de la tante et de l'oncle de l'enfant, indiquant qu'il prend sa fille pendant les week-ends et les vacances scolaires, qu'il prend quotidiennement des nouvelles d'elle et participe à ses frais d'entretien. Ces seuls éléments ne permettent pas de regarder comme établie la contribution effective de M. E... à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis au cours des deux années précédant le refus de titre de séjour contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si M. E... peut se prévaloir de l'ancienneté de son séjour régulier en France, il ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit, de l'intensité de ses liens avec son enfant de nationalité française. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il justifie pas davantage d'une insertion professionnelle ancienne et stable. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".
7. M. E... qui, ainsi qu'il a été dit au point 3, ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille, n'établit pas, par la seule production d'attestations peu circonstanciées de membres de sa belle-famille, la réalité et l'intensité des liens qu'il dit avoir conservés avec cette enfant. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de séjour ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ".
10. Pour les motifs exposés au point 3 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que M. E... ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille.
11. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
12. Il résulte de ce tout qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
2
N° 20VE00810