Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 15 mai 2020, M. A..., représenté par Me Samba, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler l'ordonnance attaquée ;
2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier vice-président du tribunal a rejeté sa demande comme tardive et par suite manifestement irrecevable, alors que le délai de recours a été prorogé par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 relative à l'état d'urgence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- compte-tenu de l'ancienneté de son séjour en France, de ses attaches familiales et de son insertion professionnelle, elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de délai de départ volontaire n'est pas justifié eu égard aux garanties de représentation dont il justifie ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-7 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il lui est matériellement impossible de quitter le territoire dans le contexte épidémique actuel ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Cour européenne des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant malien, né le 29 octobre 1988, entré en France en 2010 selon ses déclarations, interpelé par les services de police le 12 mars 2020 alors qu'il était dépourvu de titre de séjour l'autorisant à séjourner en France, a fait l'objet le même jour d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui interdisant un retour sur le territoire français pendant de deux ans. M. A... relève appel de l'ordonnance du 27 mars 2020 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de ces quatre décisions au motif qu'elle était tardive et par suite manifestement irrecevable.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / II - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision (...) ". Aux termes du II de l'article R.776-2 du même code, " Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code, " les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 (...) ne sont susceptibles d'aucune prorogation (...) ".
3. Toutefois, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions administratives, dans sa rédaction applicable : " Durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée, il est dérogé aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux juridictions administratives dans les conditions prévues au présent titre. (...) " et selon l'article 15 de la même ordonnance : " I. - Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire mentionnée à l'article 2 et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif. / II. ' Par dérogation au I : 1° Pour les recours contre les obligations de quitter le territoire français, sous réserve de ceux prévus au premier alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les recours prévus aux articles L. 731-2 et L. 742-4 du même code, le point de départ du délai de recours est reporté au lendemain de la cessation de l'état d'urgence sanitaire mentionné à l'article 2. (...). "
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'exception à la règle générale de report des délais de recours contentieux en vigueur durant l'état d'urgence sanitaire ne vise que les mesures d'éloignement assorties d'un placement en rétention. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que M. A... a été placé en rétention. Dès lors, le délai de recours contentieux contre l'arrêté contesté du 12 mars 2020, qui aurait dû expirer le 14 mars 2020 à 16h41, a été reporté au lendemain de la cessation de l'état d'urgence sanitaire. Ce délai n'étant pas expiré à la date à laquelle M. A... a saisi le tribunal, le 18 mars 2020, sa requête de première instance n'était pas tardive. C'est par suite à tort que le vice-président du tribunal administratif de Montreuil l'a rejetée pour irrecevabilité manifeste.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que l'ordonnance du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil du 27 mars 2020 est irrégulière, et à en demander l'annulation. Il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation alors en vigueur : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".
7. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne notamment que M. A... se maintient sur le territoire français depuis 2010 sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il exerce illégalement une activité non déclarée sans avoir été autorisé à travailler en France, et qu'il a été interpellé pour des faits de détention et usage de faux documents administratifs. Il prend en compte la situation particulière de l'intéressé et est suffisamment motivé, alors même qu'il n'indique pas que certains membres de sa famille sont présents en France, information dont il n'est au demeurant pas établi qu'elle a été portée à la connaissance du préfet avant que celui-ci ne prenne la décision contestée.
8. En deuxième lieu, M. A..., qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".
10. Si M. A... se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de la présence en situation régulière de son père et deux de ses frères, il est célibataire sans enfants, ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et ancienne, n'a entamé aucune démarche pour obtenir un titre de séjour et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 22 ans. Dans ces circonstances, la mesure d'éloignement contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette mesure n'est pas davantage, pour les moyens motifs, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;(...) ".
12. Alors même que M. A... justifierait de garanties de représentation, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement lui refuser un délai de départ volontaire au motif qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire et n'a pas sollicité de titre de séjour.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Si M. A... fait valoir qu'il ne peut être reconduit à destination de son pays d'origine dans cette période de pandémie, le contexte lié à la pandémie de Covid-19 est sans incidence sur la légalité de la décision déterminant le pays à destination duquel le requérant pourra être reconduit d'office lorsque les conditions sanitaires le permettront.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour./ La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "
15. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour, qui mentionne notamment l'absence de délai de départ volontaire, la circonstance que M. A... est entré en France en 2010 et l'irrégularité de ses conditions d'emploi, énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui justifient le principe et la durée de celle-ci. Le moyen tenant au défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit ainsi être écarté.
16. En second lieu, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de M. A... en France, et à sa situation personnelle et familiale, l'interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée de deux ans n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A... et le surplus des conclusions de sa requête d'appel doivent être rejetés, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2003467 du 27 mars 2020 du vice-président du tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : La demande de M. A... et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
N° 20VE01105 5