Résumé de la décision
La cour a examiné la requête de M. B... C..., qui demandait l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à la décharge de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années 2008, 2009 et 2010. L'administration fiscale avait notifié ces cotisations à la suite d'une vérification de comptabilité de l'EURL Enzo Enduit. La cour a conclu que les réclamations de M. B... C... étaient irrégulières en raison de leur tardivité, car elles avaient été adressées après l'expiration du délai légal. En conséquence, la cour a rejeté la requête de M. B... C....
Arguments pertinents
1. Tardivité des réclamations : La cour a souligné que l'avis de mise en recouvrement des impositions litigieuses a été émis le 29 juin 2012. Selon les dispositions contenues dans le Code général des impôts - Article R. 196-1, les réclamations devaient être soumises au plus tard le 31 décembre 2014. M. B... C... a présenté ses réclamations bien après cette date, précisément les 14 décembre 2016 et 12 janvier 2018, rendant ainsi sa demande irrecevable.
2. Absence de démonstration de l'appréhension des sommes : Bien que M. B... C... ait soutenu que l'administration ne pouvait prouver qu'il avait effectivement perçu les sommes en question, la cour a jugé que ce point n'affectait pas la recevabilité de ses réclamations, lesquelles avaient déjà dépassé les délais prévus par la loi.
Interprétations et citations légales
1. Délai de réclamation : L’article R. 196-1 du Code général des impôts précise que les réclamations doivent être présentées dans un délai de deux ans suivant la notification d'un avis de mise en recouvrement, ou de la réalisation de l'événement ayant motivé la réclamation. Ce cadre législatif est clair sur la nécessité du respect des délais pour garantir que les recours sont entendus. Ainsi, l'article stipule que "Pour être recevables, les réclamations […] doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant...".
2. Droit de reprise de l'administration : Conformément à l’article L. 169 du même code, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à trois ans après l'année de l'imposition. Cependant, ce droit ne modifie pas le cadre temporel souhaité pour les réclamations du contribuable. M. B... C..., ayant dépassé le délai pour les réclamations, n'a donc pu bénéficier des effets de cet article.
En conclusion, la décision de la cour repose sur la stricte application des délais de réclamation, consolidant ainsi l'importance de la conformité aux procédures administratives dans le droit fiscal.