Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2019, M.B..., représenté par
Me Ekollo, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° d'annuler l'arrêté du 16 août 2018 ;
3° d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai de 15 jours et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour temporaire ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande devant les premiers juges était recevable ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence dès lors que l'administration peut toujours régulariser la situation d'un étranger même s'il ne remplit pas, selon elle, les conditions posées par la loi ;
- il n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle avant de prendre sa décision ;
- l'arrêté mentionne à tort qu'il est divorcé et père de deux enfants, dès lors que le couple bénéficie simplement du droit de résider séparément dans le cadre d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 20 décembre 2017 ;
- sa situation répond à des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ses deux enfants vivent en France et qu'il a des difficultés à faire valoir ses droits de père ;
- la décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il exerce conjointement avec sa compagne, dont il est officiellement séparé et qui est titulaire d'une carte de résident, l'autorité parentale sur leurs deux enfants, et contribue à l'entretien et à l'éducation de ces derniers ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour prendre cette décision et n'a pas examiné son dossier ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Méry a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité ghanéenne, né le 18 décembre 1987, relève appel de l'ordonnance du 17 janvier 2019 du premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil rejetant comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de 1'arrêté du
16 août 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (...) ". Aux termes de l'article R. 414-3 du même code : " (...) Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé./ Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. (...) ".
3. Les dispositions citées au point 2 relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions.
4. Ces dispositions organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé. Cet inventaire doit s'entendre comme une présentation exhaustive des pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite.
5. Ces dispositions imposent également de désigner chaque pièce dans l'application Télérecours au moins par le numéro d'ordre qui lui est attribué par l'inventaire détaillé, que ce soit dans l'intitulé du signet la répertoriant dans le cas de son intégration dans un fichier unique global comprenant plusieurs pièces ou dans l'intitulé du fichier qui lui est consacré dans le cas où celui-ci ne comprend qu'une seule pièce. Dès lors, la présentation des pièces jointes est conforme à leur inventaire détaillé lorsque l'intitulé de chaque signet au sein d'un fichier unique global ou de chaque fichier comprenant une seule pièce comporte au moins le même numéro d'ordre que celui affecté à la pièce par l'inventaire détaillé. En cas de méconnaissance de ces prescriptions, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.
6. En l'espèce, la demande portée par M. B...devant les premiers juges, par le biais de l'application Télérecours, comportait des pièces jointes présentées dans plusieurs fichiers dont certains comportaient plusieurs pièces non numérotées et non pourvues de signets. Le Tribunal administratif de Montreuil a adressé une demande de régularisation à l'intéressé, indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête. En réponse à cette demande, le tribunal a reçu une nouvelle communication des pièces, présentée par le biais du même inventaire, énumérant plusieurs documents par pièces jointes numérotées, ces pièces jointes étant regroupées sous des fichiers communs ne comportant pas de signet et non numérotées. Dès lors, le requérant, qui n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui avait été adressée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête comme irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B...aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...rejetée.
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N° 19VE00470