Résumé de la décision
La SOCIETE EURO DISTRIBUTION, représentée par son liquidateur M.A..., conteste un jugement du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxations de la taxe sur la valeur ajoutée. Suite à une vérification de comptabilité, l'administration avait écarté la comptabilité de la société, la jugeant non probante, et avait procédé à une reconstitution de ses recettes. La Cour a confirmé le jugement du tribunal, considérant que l'administration était fondée à écarter la comptabilité présentée et à établir d'office les impositions contestées.
Arguments pertinents
1. Écartement de la comptabilité :
La Cour a jugé que l'administration pouvait écarter la comptabilité de la SOCIETE EURO DISTRIBUTION, car celle-ci ne contenait pas de justificatifs adéquats (factures, bons de commande, etc.) concernant les encaissements. Cette absence de documents justifiant les recettes a permis à l'administration de procéder à une reconstitution des recettes, conforme aux règles en vigueur.
Citation pertinente : « La comptabilité de la SOCIETE EURO DISTRIBUTION ne comportait, pour les années en litige, ni factures, ni bons de commande ou de livraison ni aucun autre justificatif des recettes. »
2. Méthode de reconstitution des recettes :
La méthode employée par l'administration pour reconstituer le chiffre d'affaires a été jugée valable. Celle-ci s'appuyait sur les achats réels de la société et appliquait une marge commerciale tirée d'un échantillon d'entreprises similaires. Le liquidateur n'a pas réussi à démontrer que les bases retenues par l'administration étaient exagérées.
Citation pertinente : « En se bornant à affirmer que le chiffre d'affaires obtenu par cette méthode est irréalisable pour une entreprise comme la SOCIETE EURO DISTRIBUTION, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe. »
Interprétations et citations légales
1. Précision sur la comptabilité probante :
La décision se base sur le fait que, selon le Code général des impôts, une comptabilité doit être à la fois régulière et probante pour être retenue. L'absence de justificatifs a conduit l'administration à agir conformément à ses prérogatives d'évaluation d'office.
Citation légale : Code général des impôts - Article 1727 (sur les droits de l'administration fiscale à procéder à une évaluation d'office lorsque la comptabilité ne respecte pas les normes légales).
2. Responsabilité d'apporter la preuve :
Le liquidateur a la charge de prouver que les méthodes utilisées par l'administration sont erronées ou que les impositions sont excessives. L'interprétation de cette charge de preuve est cruciale.
Citation légale : Livre des procédures fiscales - Article L. 63 (qui précise les obligations du contribuable de fournir une comptabilité fiable et en règle).
En somme, la décision de la Cour confirme que l'administration a agi dans le cadre de ses prérogatives légales, fondant ses conclusions sur des éléments probants, et rappelle la responsabilité qui incombe au liquidateur de fournir des preuves substantielles pour contester les actions administratives.