Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 août 2016, M. B..., représenté par Me Lienard-Leandri, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... B...soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ;
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
Sur la décision de refus de séjour :
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision est illégale car le refus de séjour est illégal ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale car le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont illégaux ;
- la décision méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Skzryerbak a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant nigérian né en 1967, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 24 février 2015, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 23 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. B...soutenait notamment que la décision fixant le pays de destination était illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, il y a lieu d'annuler son jugement en tant qu'il statue sur la décision fixant le pays de destination ;
3. Considérant qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par la M. B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres demandes ;
Sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire :
4. Considérant que M. B...reprend en appel les moyens invoqués en première instance tirés de ce que l'arrêté litigieux aurait été signé par une autorité incompétente, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire ; que les juges de première instance ayant fait une exacte appréciation de ce moyen, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Versailles ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
5. Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par MmeA..., adjointe au chef de bureau chargé des examens spécialisés et de l'éloignement, qui bénéficiait d'une délégation de signature par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 16 décembre 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département le 18 décembre 2014 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté ;
6. Considérant que faute d'établir l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait, par voie d'exception, dépourvue de base légale ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
8. Considérant que si M. B...fait valoir le climat général d'insécurité prévalant au Nigéria, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ni d'aucun élément de justification susceptible d'établir les risques personnels et actuels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 24 février 2015 doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B...demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 24 février 2015 est annulé en tant qu'il statue sur la décision fixant le pays de destination.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
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N° 16VE02770