Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 octobre et 17 décembre 2016, M.A..., représenté par Me Zouba, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler la décision attaquée refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont signées par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet aurait dû transmettre son contrat de travail et les autres documents nécessaires auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande d'admission au séjour en tant que salarié ;
- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande dans le cadre de son pouvoir de régularisation ;
- le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 5° de son article L. 313-4-1 qui ne lui sont pas applicable en tant que marocain ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa demande présentée sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché son refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 16 avril 1974, demande l'annulation du jugement en date du 29 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 29 mars 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant, en premier lieu, que le requérant reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de séjour attaquée, qui n'est pas rédigée de façon stéréotypée, comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la directive du 25 novembre 2003 susvisée : " 1. La présente directive s'applique aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire d'un Etat membre. / (...) 3. La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions plus favorables : (...) b) des accords bilatéraux déjà conclus entre un Etat membre et un pays tiers avant la date d'entrée en vigueur de la présente directive " ; qu'en vertu de ces dispositions, l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui transpose ladite directive, est applicable aux ressortissants marocains, sans qu'y fasse obstacle les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; qu'ainsi, et en l'espèce, M.A..., qui a présenté sa demande sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande au seul regard des stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de droit en lui opposant ces dispositions qui ne lui sont pas applicables ;
6. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision de refus de séjour attaquée que le préfet a procédé à l'examen de la demande de M. A...dans le cadre de son pouvoir de régularisation ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de droit en s'abstenant de procéder à un tel examen ;
7. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : / (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 (...) " ; que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, seul applicable aux ressortissants marocains, ont une portée équivalente aux dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° À l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ;
8. Considérant que le préfet a rejeté la demande formée par M. A... sur le fondement du 5° de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle avait été présentée après l'expiration du délai de trois mois fixé par ces dispositions ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que l'intéressé, titulaire d'une carte de séjour longue durée-CE délivrée par les autorités italiennes, a travaillé en France pour la SARL Sam Viandes d'août 2014 à octobre 2015 ; que, par suite, et eu égard au motif du rejet de la demande, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de transmettre le contrat de travail et les autres documents de M. A...auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande d'admission au séjour en tant que salarié et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 313-4-1 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)" ;
10. Considérant qu'à supposer même que M. A...résiderait en France depuis le 17 août 2011 et n'aurait pas troublé l'ordre public, et bien qu'il établit qu'il travaille sous couvert d'un contrat à durée indéterminé depuis août 2014, il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ou en Italie, pays qui lui a délivré une carte de résident de longue durée-CE ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché son refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE03183
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