Résumé de la décision
M. et Mme B..., ressortissants marocains, ont contesté des arrêtés du 30 mai 2016 du préfet du Val-d'Oise, refusant de leur délivrer des cartes de séjour temporaire et les obligeant à quitter le territoire français. Par un jugement du 11 octobre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes. En appel, la Cour a confirmé ce jugement, écartant les arguments des requérants.
Arguments pertinents
La Cour a écarté les moyens avancés par M. et Mme B..., notamment :
1. Insuffisance de motivation et erreurs d’appréciation : Les arguments selon lesquels les arrêtés manquaient de motivation et comportaient des erreurs manifestes ont été rejetés. La Cour a décidé d'adopter les motifs retenus par les premiers juges.
2. Violation des droits parents/enfants : M. et Mme B... ont fait valoir l'impact de la décision sur leurs petits-enfants, en argumentant que leur présence était primordiale pour le bien-être de ces derniers. Cependant, la Cour a constaté que leur intérêt supérieur n'était pas lésé car les enfants bénéficiaient de la présence d'autres membres de la famille.
Citation pertinente : "M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de leurs petits-enfants en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant."
Interprétations et citations légales
1. Convention internationale relative aux droits de l'enfant - Article 3-1 : Cet article souligne que "dans toutes les décisions qui concernent les enfants... l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale." La Cour a appliqué cet article en affirmant que le préfet devait considérer l'impact de sa décision sur les enfants, même si ces décisions n'avaient pas pour but de régler leur situation personnelle.
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : Les arguments relatifs à la méconnaissance de cet article sur les conditions de délivrance des titres de séjour ont été écartés, démontrant que l'appréciation des critères de délivrance ne reposait pas uniquement sur le lien de parenté mais également sur d'autres considérations administratives et légales.
3. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8 : Bien que la protection de la vie familiale soit invoquée, la Cour a conclu que la décision du préfet respectait cet article, ne portant pas atteinte de manière disproportionnée à la vie familiale des requérants.
En somme, la décision de la Cour a été fondée sur l’application d’éléments juridiques pertinents, balançant les droits des requérants avec les nécessités administratives dans le cadre du droit des étrangers et de la protection des droits de l'enfant.