Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2016, M.A..., représenté par Me Nemri, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du 18 avril 2016 ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- il est fondé à bénéficier des dispositions de l'article 7 quater de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 ; l'affirmation selon laquelle il serait entré en France sous couvert d'un faux visa n'est pas démontrée ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vergne, rapporteur,
- et les observations Me Nemri, pour M. A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant de nationalité tunisienne né le 5 mars 1986, relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2016 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé ; " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que si M. A...soutient qu'il justifie résider en France depuis le 31 mars 2008, les éléments justificatifs qu'il produit ne suffisent pas pour établir sa présence continue, depuis cette date, sur le territoire français ; que la relation dont il se prévaut avec Mme C..., ressortissante française, avec qui il vit depuis le 5 août 2014 et qu'il a épousée le 22 mai 2015, relation qui n'a pas été remise en cause à la suite de l'enquête diligentée pour en apprécier la sincérité, présentait néanmoins un caractère récent à la date 18 avril 2016 à laquelle le préfet s'est prononcé sur le droit au séjour de l'intéressé ; que la naissance du premier enfant du couple, né le 12 septembre 2016, est postérieure à la décision contestée et reste sans incidence sur la légalité de celle-ci, qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise ; qu'enfin, l'insertion professionnelle de M. A...en France n'est pas attestée avant le mois de novembre 2013 ; que compte tenu de ces éléments et eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A...en France, les moyens tirés par celui-ci de ce que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, seules dispositions et stipulations dont se prévaut le requérant, ne peuvent être accueillis ; que si le requérant insiste, dans ses écritures, sur le fait que le préfet s'est mépris sur le caractère apocryphe du visa Schengen de type C sous couvert duquel il est entré en France le 31 mars 2008, un tel argument est inopérant eu égard aux moyens invoqués par M. A...dans sa requête et analysés ci-dessus, le bénéfice des dispositions et stipulations précitées n'imposant pas en tout état de cause la possession par l'étranger concerné d'un visa en cours de validité ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu'il invoque, M. A... n'st pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N°16VE03169
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