Procédure devant la Cour :
Par un recours et deux mémoires complémentaire, enregistrés les 28 juin, 6 et 28 décembre 2016, le préfet de l'Essonne, demande à la Cour d'annuler ce jugement ;
Le préfet soutient que :
- les décisions attaquées sont signées par une autorité compétente ;
- les décisions attaquées refusant de délivrer un certificat de résidence à M.A..., fixant le délai de départ volontaire à trente jours et le pays de renvoi sont suffisamment motivées ; la décision attaquée faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français n'a pas à être spécifiquement motivée ;
- la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas le a) de l'article 7 bis et l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ;
- il n'a pas méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'a pas entaché son refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2016.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruno-Salel ;
- et les observations de Me Rochiccioli, avocat, pour M.A....
1. Considérant que le préfet de l'Essonne demande l'annulation du jugement en date du 10 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de M. A... et a annulé ses décisions du 23 juillet 2015 refusant de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays dans lequel il pourra être renvoyé ;
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant algérien né le 1er novembre 1967, ne justifiait que d'une ancienneté de séjour d'un an à la date à laquelle le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence dès lors qu'il est entré en France à l'occasion de son mariage, le 13 juin 2014 à Evry, avec MmeE..., une ressortissante française rencontrée par internet ; que le couple, qui s'est séparé après quelques mois de mariage, a divorcé le 19 mai 2015 ; que M. A...est depuis célibataire sans charge de famille et ne justifie pas d'attaches familiales en France ; qu'il n'établit pas être isolé en cas de retour dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans ; que s'il a trouvé un emploi d'éducateur en mai 2015, cette insertion professionnelle était très récente à la date de la décision attaquée ; que si M.A..., qui était déjà un militant politique engagé en Algérie, s'est impliqué en France dans le mouvement " République et socialisme " et si, selon les attestations émanant notamment de M. C..., ancien vice-président de l'Assemblée nationale, de MmeB..., conseillère de Paris, ou encore de M. Jallamion, conseiller régional, il participe à des rencontres sur la laïcité et mène des actions de prévention contre la montée de l'intégrisme religieux dans certains quartiers sensibles, cette circonstance, pour louable qu'elle soit, ne suffit pas, eu égard à la brièveté de son séjour en France, à caractériser une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en refusant de l'admettre au séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation ; que, par suite, le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 23 juillet 2015 refusant de délivrer à M. A...un certificat de résidence, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays dans lequel il pourra être renvoyé ;
3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif et, le cas échéant, devant la Cour ;
4. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; que la circonstance que le préfet aurait omis de mentionner le droit de M. A...au respect de sa vie privée n'est pas de nature à caractériser un défaut de motivation ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant que pour les motifs de fait évoqués au point 2, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, dès lors, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant que, comme il vient d'être dit, la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français qui assortit ce refus serait, par voie de conséquence, dépourvue de base légale ;
8. Considérant que, pour les motifs de fait évoqués au point 2, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'ainsi, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte-tenu notamment de la brièveté de son séjour en France et de l'absence d'attaches familiales, qu'en accordant à M. A... un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet de l'Essonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions du 23 juillet 2015 ;
Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A...doivent dès lors être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 1601471 du 10 juin 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions présentées en appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 16VE01970
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