Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er septembre 2016, 24 juillet 2017, 25 juillet 2017, 25 septembre 2018 et 24 octobre 2018, M.B..., représenté par Me Wolf, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la décharge demandée ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration n'a pas indiqué l'origine et la teneur des informations utilisées pour établir l'annexe II de la proposition de rectification fondant les rectifications, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- lors de l'exercice de son droit de communication auprès de la société générale, le service a obtenu les relevés bancaires et les copies des chèques, mais ne les lui a pas communiqué, ce qui l'a privé d'un débat oral et contradictoire ;
- l'avis de mise en recouvrement ne fait pas référence au dernier document l'informant d'une modification des droits, dès lors qu'il mentionne des sommes qui ne sont pas les montants figurant dans la réponse aux observations du contribuable ;
- une partie des crédits bancaires considérés comme des recettes professionnelles sont des crédits privés qui ne doivent pas être intégrés au chiffre d'affaires de l'entreprise, et notamment le chèque de 450 euros du 17 juin 2011, qui est le remboursement d'un cadeau d'anniversaire ;
- le taux de 5,5 % doit être appliqué dès lors qu'il présente les attestations requises ;
- il y a lieu de tenir compte des factures et attestations qui ont été remises au vérificateur le 5 avril 2012 pour un montant total de 66 270 euros TTC et de plusieurs devis sur lesquels apparait le versement d'acomptes ;
- s'agissant de la taxe déductible, s'il n'a été en mesure de produire aucune facture, c'est parce que, s'engageant dans une nouvelle activité au cours de l'année 2011, il ne disposait plus des éléments comptables relatifs à son ancienne activité ; il a depuis retrouvé ces factures qui sont à la disposition du service ;
- s'agissant des pénalités, il a déposé ses déclarations dans les délais impartis par les mises en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'entreprise individuelle de menuiserie de M. B...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle, après avoir constaté le défaut de présentation de comptabilité dans un procès-verbal dressé le 17 avril 2012, le vérificateur a reconstitué son chiffre d'affaires et notifié, selon la procédure de taxation d'office, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2011. M. B... relève appel du jugement du 4 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur l'étendue du litige :
2. Par décision du 9 octobre 2018, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 678 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011. Les conclusions de la requête de M. B... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur la procédure d'imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L.76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. "
4. Il est constant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'entreprise de menuiserie de M.B..., l'administration s'est fondée sur un compte bancaire Société Générale, dont le conseil du requérant a indiqué qu'il était le compte professionnel de M. B.... Le conseil a présenté les relevés de compte lors de la première intervention du vérificateur, le 26 janvier 2012, et détaillé les encaissements TTC dans des tableaux produits par courrier du 11 avril 2012, pour 43 426,88 euros, 124 380,79 euros et 149 223,80 euros respectivement au titre des années 2009, 2010 et 2011. Si M. B...fait valoir que l'administration aurait obtenu, dans l'exercice de son droit de communication auprès de la Société Générale, des renseignements mentionnés à l'annexe II de la proposition de rectification du 14 mai 2012, tels que le nom des signataires des chèques figurant sur les relevés et les remises groupées de chèques, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'administration se serait fondée, pour établir les impositions litigieuses, sur des renseignements et documents obtenus de tiers dont elle n'aurait pas informé le requérant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les documents sur lesquels s'est fondée l'administration lui ayant été communiqués par le contribuable, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de les lui communiquer, l'administration aurait méconnu les exigences du débat oral et contradictoire.
6. En troisième lieu, aux termes du 3ème alinéa de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ".
7. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité, M. B... a déposé ses déclarations CA12 et versé une somme de 17 657 euros en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi déclarée. La proposition de rectification du 14 mai 2012 mentionne page 11, sous le " Tableau récapitulatif des propositions des rappels de TVA ", " Ces rappels de TVA ne tiennent pas compte des sommes que vous avez déjà versées en déposant vos déclarations CA12, après l'engagement des opérations de contrôle ". Ainsi, la circonstance que l'avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2012, qui fait référence à la proposition de rectification du 14 mai 2012 et à la réponse aux observations du contribuable du 31 juillet 2012, mentionne, pour tenir compte des sommes déjà payées, une créance d'un montant inférieur à la réponse aux observations du contribuable n'a pas privé M. B... de la possibilité de contester utilement les montants mis en recouvrement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point 7 doit être écarté.
Sur le bien fondé des impositions :
8. En application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, lorsqu'une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve de son caractère exagéré pèse sur le contribuable.
9. M.B..., qui n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée afférentes à la période en litige, et a été régulièrement taxé d'office en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de la preuve.
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :
10. Pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'activité de menuiserie de M. B..., à défaut de présentation d'une comptabilité, le vérificateur a retenu les crédits figurant sur le compte Société Générale du requérant. M. B...reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que ce compte serait un compte mixte sur lequel figurerait des crédits non professionnels, tels que le chèque de 450 euros du 17 juin 2011 correspondant à un remboursement de cadeau. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges
En ce qui concerne le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée :
11. Aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, applicable à la période d'imposition en cause : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs , de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. (...) 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. / Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux. / Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait. "
12. Il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit aux travaux qu'elles mentionnent est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité.
13. Le requérant produit pour la première fois devant la Cour une attestation de Mme C... du 27 avril 2011 justifiant l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour des travaux facturés le 30 juin 2011, pour un montant de 4 261,14 euros. Pour ce motif, l'administration, par la décision mentionnée au point 2 du présent arrêt, lui a accordé un dégrèvement d'un montant 678 euros. A défaut de produire d'autres attestations, le requérant ne peut bénéficier, pour les autres factures, du taux réduit taxe sur la valeur ajoutée.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
14. Aux termes du I de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts : " Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. "
15. En vertu de ces dispositions, la taxe dont la déduction a été omise sur la déclaration afférente au mois au titre duquel elle était déductible, ne peut figurer, à condition de faire l'objet d'une inscription distincte, que sur les déclarations déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'omission. Ainsi, en admettant même que M.B..., qui pour la première fois en appel produit des factures mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé certaines de ses dépenses, ait disposé comme il le prétend d'un crédit de taxe déductible de 19 228 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010, et de 81 166,89 euros pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2011, ce crédit ne peut être admis en déduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti, dès lors qu'il n'a pas été déclaré dans les conditions prévues par l'article 208 précité.
Sur les pénalités :
16. M. B...reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que l'administration n'apporterait pas la preuve du caractère délibéré des manquements. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges
Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête, à concurrence du dégrèvement de 678 euros prononcé en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
N° 16VE02849 2