Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 1er février 2017, 3 juillet 2017 et 17 décembre 2018, la SARL SPORT CARS LOCATION, représentée par Me Danis, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant en litige ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les avis de mise en recouvrement du 5 décembre 2013 qui lui ont été délivrés ne font pas référence aux dégrèvements qui lui ont été accordés et n'en tiennent pas compte ; les montants indiqués sur ces avis sont erronés et ne satisfont pas aux exigences de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;
- les véhicules qu'elle utilise pour les besoins de son activité doivent être regardés comme affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite ; en limitant la notion d'enseignement de la conduite à l'activité des auto-écoles, l'administration ajoute à l'article 273 septies A du code général des impôts et à l'article 206 de l'annexe II de ce code une restriction qu'il ne prévoit pas ; l'activité d'enseignement de la conduite doit être retenue dans une acceptation large ; pour l'exercice de son activité, l'entreprise doit être déclarée à la direction départementale de la jeunesse et des sports comme établissement d'enseignement, ses circuits doivent recevoir une homologation préfectorale, et les élèves sont encadrés par des moniteurs titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) de niveau IV spécialité " sport automobile " et qui possèdent une carte professionnelle délivrée par les autorités préfectorales ; la dimension pédagogique de son activité ne peut pas être remise en cause et doit être rattachée à une activité d'enseignement ; les véhicules en cause ne font pas l'objet d'une utilisation routière ;
- la société Dreamcar, avec laquelle elle a conclu un contrat le 31 janvier 2008, intervient dans la délivrance d'une prestation globale de fourniture de tours de piste dont le coût prend en compte la mise à disposition de moniteurs et les coûts associés aux véhicules ; ce service n'est pas assimilable à une location de véhicules visée par le coefficient d'admission nul ;
- à supposer que les véhicules utilisés dans le cadre de ces prestations ne puissent ouvrir de droit à déduction, cette exclusion du droit à déduction sanctionne une consommation finale ou présumée comme telle au sein de l'entreprise selon la doctrine référencée 3 D 1531 du 2 novembre 1996 ; une telle exclusion ne peut être mise en oeuvre qu'au niveau de la société Dreamcar qui consomme les biens exclus pour rendre la prestation facturée ;
- la doctrine administrative référencée 7 M-2313 n° 12 du 1er septembre 1997 exclut les voitures affectées exclusivement à l'enseignement de la conduite automobile ou aux compétitions sportives, de la taxe sur les véhicules de société.
Vu le jugement attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dibie,
- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public,
et les observations de MeA..., substituant Me Danis, pour la SARL SPORT CAR LOCATION.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL SPORT CARS LOCATION, qui exerce une activité consistant à proposer à ses clients des stages de pilotage de véhicules de prestige sur circuit, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2008, 2009 et 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, ainsi que des rappels de taxe sur les véhicules sur les sociétés pour la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a également notifié à la société requérante, selon la procédure contradictoire, des rectifications en matière de taxe sur les véhicules des sociétés pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011. Par la présente requête, la SARL SPORT CARS LOCATION relève appel du jugement en date du 2 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a pas intégralement fait droit à ses demandes de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de société et des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions litigieuses :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) ". Aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ". Enfin, le IV de l'article 206 de la même annexe à ce code prévoit que : " 1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : (...) 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l'exception de ceux : / (...) d. Affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite ; / (...)10° Pour les prestations de services de toute nature, notamment la location, afférentes aux biens dont le coefficient d'admission est nul en application des dispositions du 1° au 8°.". Il résulte de l'économie générale de ces dispositions que si, aux fins de limiter les risques de fraude, les véhicules conçus pour transporter des personnes sont exclus du droit général à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, cette exclusion ne s'applique pas aux assujettis dont les véhicules sont affectés de façon exclusive à l'enseignement professionnel de la conduite. A cet égard, le fait que la prestation d'enseignement soit exercée dans un contexte de loisir et n'ait pas un caractère diplômant est sans incidence sur le bénéfice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.
3. L'administration a remis en cause la déduction par la SARL SPORT CARS LOCATION, au titre des années 2008, 2009 et 2010, de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses afférentes aux véhicules qu'elle utilise dans le cadre de son activité au motif que ces véhicules étaient conçus pour le transport de personnes au sens des dispositions précitées et que, compte tenu de la nature de son activité, lesdits véhicules ne pouvaient être regardés comme affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite. Il résulte néanmoins de l'instruction que les prestations dispensées par la SARL SPORT CARS LOCATION consistent à initier ses clients à la conduite de véhicules de prestige sur circuit dans le cadre d'un enseignement délivré par des moniteurs titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport de niveau IV dans la spécialité " sport automobile " et d'une carte professionnelle délivrée par les autorités préfectorales, que l'entreprise est déclarée à la direction départementale de la jeunesse et des sports comme établissement d'enseignement et que les circuits ont reçu une homologation préfectorale. Dès lors, l'activité de la SARL SPORT CARS LOCATION constitue une prestation d'enseignement de la conduite au sens des dispositions précitées. En outre, la société requérante fait valoir sans être contredite que les recettes qu'elle perçoit résultent exclusivement de l'activité d'enseignement qu'elle dispense, et qu'elle n'exerce pas en parallèle une activité de location des véhicules au profit de clients expérimentés qui les utiliseraient de manière autonome. Ainsi, la SARL SPORT LOCATION doit être regardée comme établissant le caractère exclusif de l'affectation des véhicules son activité d'enseignement. Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la SARL SPORT LOCATION pouvait en application du d) de l'article 206 IV-2-6° de l'annexe II au code général des impôts, comme elle l'a fait, déduire au titre des années en litige la taxe sur valeur ajoutée ayant grevé les dépenses afférentes à ces véhicules.
4. L'administration a également remis en cause la déduction par la SARL SPORT CARS LOCATION, au titre des années 2008, 2009 et 2010, de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses afférentes à la prestation facturée par la société Dreamcar au motif que cette prestation, qui consiste en la location de véhicules de prestige, entre dans le cadre des dispositions du 10° de l'article 206-4-2 de l'annexe II du code général des impôts. Toutefois, à supposer même que la prestation fournie par la société Dreamcar puisse être qualifiée de location de véhicules, l'administration ne pouvait, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, appliquer ces dispositions aux véhicules utilisés par la société requérante et exclusivement affectés à l'enseignement de la conduite. Par suite, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ces prestations pouvaient faire l'objet du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur les véhicules des sociétés :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
5. Aux termes de l'article 1010 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. (...) La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.(...) " .
6. Il résulte de l'instruction que l'administration a constaté que la SARL SPORT CARS LOCATION a disposé de véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières en tant que propriétaire ou pour lesquelles elle ne s'était pas acquittée de la taxe prévue par les dispositions précitées du code général des impôts. La destination des véhicules de la société n'est pas au nombre de celles énumérées par les dispositions précitées de l'article 1010 du code général des impôts permettant de bénéficier de l'exonération de la taxe sur les véhicules des sociétés. Par suite, l'administration était fondée, sur le terrain de la loi fiscale, à soumettre la société requérante à la taxe sur les véhicules des sociétés.
S'agissant de l'interprétation de la loi fiscale :
7. La SARL SPORT CARS LOCATION se prévaut sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative référencée 7 M-2313 n°12 du 1er septembre 1997 aux termes de laquelle les voitures affectées exclusivement à l'enseignement de la conduite automobile et aux compétitions sportives ne sont pas imposables à la taxe sur les véhicules des sociétés. Compte tenu de ce qui a été développé au point 3, la SARL SPORT CARS LOCATION justifie d'une telle affectation et de son caractère exclusif. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à invoquer l'interprétation de la loi fiscale qui résulte de ces énonciations.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SARL SPORT CARS LOCATION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
10. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL SPORT CARS LOCATION et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il est accordé à la SARL SPORT CARS LOCATION la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 à concurrence d'une somme de 268 708 euros ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : Il est accordé à la SARL SPORT CARS LOCATION la décharge des rappels de taxe sur les véhicules de société mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2011 à concurrence d'une somme de 70 010 euros ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1304690 et 1304693 du 2 décembre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à la SARL SPORT CARS LOCATION une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 17VE00337