Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2020, Mme A..., représentée par Me Monconduit, avocate, demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° d'annuler l'arrêté en litige ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de la munir dans l'intervalle d'une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions permettant au président de la 2e chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de rejeter sa requête par ordonnance n'étaient pas remplies ;
- l'arrêté en litige est entaché d'erreur de droit en raison du défaut d'examen de sa situation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus et l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Orio a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante marocaine, née en 1990, a sollicité son admission au séjour en invoquant le bénéfice des dispositions énoncées par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 6 décembre 2019. Mme A... fait appel de l'ordonnance du 10 mars 2020 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement des dispositions du 7°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France en janvier 2017 sous couvert d'un visa pour y rejoindre son époux, qui est titulaire d'une carte de résident et d'une allocation pour adulte handicapé. Deux enfants sont nés de cette union, la première le 4 août 2018 et la seconde début 2020. Quand bien même l'intéressée serait entrée en France à l'âge de 26 ans et aurait encore ses parents au Maroc, au regard des conditions et de la durée du séjour en France et de l'impossibilité pour la requérante d'obtenir une mesure de regroupement familial, le préfet a, en prenant l'arrêté attaqué, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête portant notamment sur la régularité, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public [...] prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusion en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
6. Eu égard au motif d'annulation énoncé au point 3, le présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de preuve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet du Val-d'Oise délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de justice :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme A..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 2e chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2000191 du 10 mars 2020 et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 décembre 2019 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 20VE01175