2° d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2017 ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle à la condition que Me E... renonce à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la condition relative à la preuve d'une insertion professionnelle n'est pas légale ; seul l'avis de la DIRECCTE peut servir à fonder le refus au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cet avis ne lui a jamais été transmis ; aucun élément ne permet de vérifier si l'employeur a été destinataire d'une demande de pièces complémentaires ; l'arrêté est entaché d'une erreur de droit sur l'absence de réponse de l'employeur ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; compte tenu du délai d'instruction écoulé depuis le dépôt de sa demande, la préfecture devait le mettre en mesure de présenter des éléments nouveaux ; son droit à être entendu prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux a été méconnu car il aurait pu informer la préfecture notamment de ce que l'employeur n'avait pas reçu de demande de pièces complémentaires ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- au regard de sa vie privée en France, de sa durée de séjour et de son insertion professionnelle, l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant malien né le 27 juillet 1988 a présenté, le 30 octobre 2015, une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 novembre 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 26 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.(...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le droit de l'intéressé d'être entendu a été satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour. Que tant l'avis défavorable émis par la DIRECCTE sur sa demande au motif que la SARL Azur bâtiment, qui avait présenté une demande d'autorisation de travail pour que M. A... occupe un emploi en qualité de peintre, n'avait pas répondu à une demande de pièces complémentaires, que le délai d'instruction écoulé depuis l'introduction de sa demande de titre de séjour, n'imposaient à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, avant de refuser de délivrer le titre de séjour demandé. Ainsi M. A... n'a pas été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
4. En deuxième lieu, si M. A... a entendu soutenir que l'avis défavorable de la DIRECCTE, unité territoriale de la Seine-Saint-Denis, émis le 2 mars 2017 est irrégulier en ce que la SARL Azur bâtiment n'aurait pas reçu la demande de pièces complémentaires, d'une part, il n'apporte aucun élément de la part de cette SARL confirmant ses allégations. D'autre part, la mention erronée selon laquelle l'avis émis par la DIRECCTE le 2 mars 2017 fait suite à une demande de pièces du même jour ne peut que résulter d'une erreur de plume. Enfin, aucune disposition n'imposait au préfet de communiquer à l'intéressé cet avis avant de prendre une décision de refus d'admission au séjour. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A... sur le fondement de l'article L. 313-14, le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué que sa " situation tant personnelle que professionnelle, ne permet pas, au regard des motifs exceptionnels ou humanitaires qu'il avance dans sa demande, son admission au séjour " en effet, d'une part, " il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France (...) ni même d'une insertion particulièrement forte dans la société française (...) ", d'autre part, il " présente une demande d'autorisation de travail pour occuper un emploi en qualité de peintre, alors qu'il fournit des bulletins de salaires en qualité d'agent de service (...) au surplus l'intéressé, s'il déclare avoir travaillé, ne justifie pas d'une insertion professionnelle en France d'une intensité et d'une qualité telles qu'il puisse prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ". Par cette motivation, le préfet n'a pas ajouté à la loi une condition tenant à l'insertion notamment professionnelle mais a seulement entendu opposer au requérant l'absence de justification de circonstances exceptionnelles et humanitaires de nature à justifier l'application de l'article L. 313-14.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
7. En cinquième lieu, M. A... soutient qu'il réside en France depuis le 12 février 2011, qu'il est intégré sur le plan professionnel depuis avril 2012 et qu'il est célibataire et sans enfant au Mali où il n'est jamais retourné depuis l'âge de 22 ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. A... n'est pas isolé dans son pays d'origine et ne précise pas la réalité des liens privés qu'il a noués en France. Si le requérant a travaillé en France comme agent de service pour deux sociétés de nettoyage depuis le 4 avril 2012, il déclare depuis 2012 des revenus annuels inférieurs au salaire minimum annuel à temps plein et n'a jamais travaillé en qualité de peintre en bâtiment, ni ne présente de promesse d'embauche. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en ne procédant pas à sa régularisation par la délivrance d'une carte de séjour mentionnée aux articles L. 313-10 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 n'a commis, à la date du 9 novembre 2017 de l'arrêté attaqué, ni une erreur de droit ni une erreur manifeste d'appréciation.
8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans charge de famille en France. Il n'apporte, hormis les bulletins de salaire en qualité d'agent de service à temps partiel de 2012 à 2017, aucune précision sur les liens privés qu'il aurait noués en France. Il n'établit pas, ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. D..., président de chambre,
Mme B..., premier conseiller
Mme Aventino-Martin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.
Le rapporteur,
B. B...Le président,
M. D...Le greffier,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
N° 18VE03271 2