Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 janvier 2017, M.B..., représenté par la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, demande à la Cour :
1° d'annuler l'ordonnance ;
2° d'annuler les décisions des 27 décembre 2013 et 26 mai 2014 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ; l'ordonnance qui se borne à statuer sur une décision dispensant d'évaluation environnementale un plan n'est pas motivée en fait et en droit sur la dispense en cause d'une étude d'impact ; il n'a pas été répondu au moyen tiré de ce que la décision du 27 décembre 2013 pouvait faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir dans la mesure où le préfet avait indiqué des voies et délais de recours ;
- le tribunal a méconnu le caractère contradictoire de la procédure en adoptant dès le
26 juillet 2016 l'ordonnance sans lui avoir imparti de délai pour répondre à la communication le 22 juillet 2016 des éléments de la défense sur lesquels il s'est fondé et en ne lui laissant pas un délai suffisant pour y répondre en méconnaissance de l'article R. 611-10 du code de justice administrative ;
- la possibilité d'un recours en annulation à l'encontre de la décision préfectorale de dispense d'une étude d'impact est ouverte aux administrés auxquels la décision fait grief en application du principe général du droit dégagé par l'Assemblée du contentieux du Conseil d'Etat dans son arrêt Dame Lamotte du 17 février 1950 ; l'avis par lequel le Conseil d'Etat a considéré que la décision de dispense d'évaluation environnementale d'un plan, schéma, programme ou autre document visée à l'article L. 122-4 du code de l'environnement constitue une mesure préparatoire insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir n'est pas transposable à la décision de dispense d'étude d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements visés à l'article L. 122-1 du même code, ces deux décisions ne produisant pas les mêmes effets sur la situation juridique des intéressés et l'ordonnancement juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de Me Mazetier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour M.B....
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
1. Il ressort des pièces du dossier qu'un examen au cas par cas du projet de restructuration du site Bellevue du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a conduit le préfet de la région Ile-de-France à dispenser d'une étude d'impact, par une décision du 27 décembre 2013, ce projet consistant en la démolition de 8 924 m² de surface de planchers existante et en la construction de 15 547 m² de logements et 10 141 m² de laboratoires et locaux administratifs sur trois niveaux de sous-sol, cinq étages et deux niveaux d'attiques au maximum.
2. L'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. / Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...) ". L'article R. 122-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " I.-Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau. (...) ". Il ressort du 36° du tableau annexé à cet article, dans sa rédaction applicable, que les travaux ou constructions soumis à permis de construire, sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme qui seront " réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés. " sont soumis à un examen au cas par cas. L'article R. 122-3 du même code dans sa version alors applicable, dispose que : " I.-Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, définie à l'article R. 122-6, examine, au regard des informations fournies par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, si le projet doit faire l'objet d'une étude d'impact. / Les informations demandées au pétitionnaire sont définies dans un formulaire de demande d'examen au cas par cas dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ce formulaire comprend notamment : / une description des caractéristiques principales du projet, notamment sa nature, sa localisation et ses dimensions ; / une description succincte des éléments visés aux 2° et 3° du II de l'article R. 122-5 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet. (...) IV.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispose d'un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du formulaire complet pour informer, par décision motivée, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage de la nécessité ou non de réaliser une étude d'impact. L'absence de réponse au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une étude d'impact. (...) / V.-Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une étude d'impact doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement qui a pris la décision. / (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que si la décision imposant la réalisation d'une étude d'impact est, en vertu du V de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir après exercice d'un recours administratif préalable, tel n'est pas le cas de l'acte par lequel l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement décide de dispenser d'étude d'impact le projet mentionné à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Un tel acte a le caractère d'une mesure préparatoire à la décision prise sur le projet, insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, eu égard tant à son objet qu'aux règles particulières prévues au V de l'article R. 122-3 du code de l'environnement pour contester la décision imposant la réalisation d'une étude d'impact. Cette décision de dispense d'étude d'impact ne peut donc être contestée qu'à l'occasion de l'exercice d'un recours contre la décision autorisant le projet en cause.
4. Par suite, si l'examen au cas par cas, au titre du 36° précité, a conduit le préfet de la région Ile-de-France à dispenser d'une étude d'impact le projet de restructuration du site Bellevue du Centre national de la recherche scientifique, cette décision qui a le caractère d'un acte préparatoire d'une demande de permis de construire, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
5. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ". Dès lors que le présent arrêt confirme l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance, les circonstances que M. B...n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations sur le mémoire en défense sur lequel est fondée l'ordonnance attaquée et que cette ordonnance serait insuffisamment motivée sont sans incidence sur l'issue du litige d'appel.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
N° 16VE02959 2