Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2017, la société d'économie mixte d'aménagement de Gennevilliers 92 (SEMAG 92), représentée par Me Chaussade, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande présentée par la SARL CetL Clichy 6 devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3° de mettre à la charge de la SARL CetL Clichy 6 le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SEMAG 92 soutient que :
- le jugement est irrégulier : le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'appelante n'était pas compétente pour prendre la décision de préemption à défaut d'être titulaire d'une convention d'aménagement, ce que n'est pas une convention d'études et d'acquisitions foncières ; en revanche, ce tribunal a soulevé un moyen d'office, tiré du mode de passation de la convention, sans au préalable en informer les parties et leur demander de présenter leurs observations, en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
- le jugement est infondé : la compétence de la SEMAG 92 est avérée au vu de la convention d'études et d'acquisitions foncières et de la délibération du 5 février 2014 du conseil municipal de Gennevilliers qui approuve cette convention ; la décision de préemption est suffisamment motivée ; elle correspond à un projet réel.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guével, rapporteur,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., substituant Me C..., pour la SARL CetL Clichy 6 et de Me B..., substituant Me A..., pour la société Trucks France.
Considérant ce qui suit :
1. La société d'économie mixte d'aménagement de Gennevilliers 92 (SEMAG 92) relève appel du jugement n° 1506062 du 12 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 14 janvier 2015 par laquelle la société d'économie mixte d'aménagement de Gennevilliers 92 (SEMAG 92) a préempté le bien sis 78 à 86 avenue du Vieux-Chemin de Saint-Denis à Gennevilliers, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort du jugement entrepris qu'en estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la convention d'études et d'acquisitions foncières souscrite le 11 février 2014 par la société d'économie mixte d'aménagement de Gennevilliers 92 (SEMAG 92) avec la commune de Gennevilliers aurait été conclue dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, qu'ainsi cette convention ne pouvait être qualifiée de concession d'aménagement et que dès lors la SEMAG 92 ne disposait pas d'une délégation régulière du droit de préemption urbain lui permettant de prendre la décision du 14 janvier 2015 attaquée, les premiers juges ont entendu répondre au moyen tiré de l'incompétence de cette société sans soulever d'office le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de passation de la convention. Dès lors, le tribunal ne s'est pas fondé, à tort, sur un moyen qui n'était pas invoqué par les parties et qu'il aurait relevé d'office sans en informer les parties comme l'exige pourtant l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement entrepris :
3. Aux termes de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme : " Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. Dans les articles L. 211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants et L. 213-1 et suivants, l'expression " titulaire du droit de préemption " s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire en application du présent article. ". Aux termes de l'article L. 300-4 du même code, dans sa rédaction applicable au 5 février 2014 : " L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation. L'attribution des concessions d'aménagement est soumise par le concédant à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements concourant à l'opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par la voie d'expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de la concession. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la SEMAG 92 s'est vu déléguer l'exercice du droit de préemption urbain par une délibération du conseil municipal de Gennevilliers en date du 5 février 2014. Par délibération du 30 mars 2016, ce conseil municipal l'a désignée en qualité de concessionnaire de l'opération d'aménagement de la ZAC Sud Chanteraines puis un traité de concession a été signé puis notifié par lettre du 11 mai 2016. Contrairement aux allégations de la SEMAG 92, et compte tenu de son objet et de sa portée, la convention d'études et d'acquisitions foncières qu'elle avait conclue avec la commune de Gennevilliers le 11 février 2014 après approbation par délibération du conseil municipal du 5 février précédent, qui visait à permettre à la commune, grâce à ces études préalables, de définir et de mettre en oeuvre sa politique foncière dans ce secteur, ne saurait tenir lieu de concession d'aménagement. Ainsi, la SEMAG 92 n'avait pas encore acquis la qualité de concessionnaire d'une opération d'aménagement au sens de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme, à la date à laquelle le conseil municipal de Gennevilliers lui a délégué le droit de préemption le 5 février 2014. La SEMAG 92 ne peut utilement se prévaloir de L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, relatif aux sociétés d'économie mixte locales, ni de son objet statutaire concernant l'étude et la réalisation d'opérations d'aménagement, qui ne permettent pas, par eux-mêmes, de regarder cette société comme titulaire d'une concession d'aménagement. Ainsi, la société d'économie mixte d'aménagement de Gennevilliers 92 (SEMAG 92) n'avait pas compétence, à la date de la décision litigieuse du 14 janvier 2015, pour exercer le droit de préemption urbain sur le bien sis 78 à 86 avenue du Vieux-Chemin de Saint-Denis à Gennevilliers.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la SEMAG 92 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de la société CetL Clichy 6, acquéreur évincé, la décision du 14 janvier 2015 portant préemption du bien sis 78 à 86 avenue du Vieux-Chemin de Saint-Denis à Gennevilliers, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SEMAG 92 une somme de 2 000 euros à verser à la société CetL Clichy 6 et une somme de 2 000 euros à verser à la société Trucks France sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société d'économie mixte d'aménagement de Gennevilliers 92 (SEMAG 92) est rejetée.
Article 2 : La SEMAG 92 versera une somme de 2 000 euros à la société CetL Clichy 6 et une somme de 2 000 euros à la société Trucks France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 17VE02249