Par une requête, un mémoire ampliatif et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 18 janvier, 11 février, 20 mai et 12 décembre 2016, le Centre hospitalier sud francilien représenté par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a demandé à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Versailles ainsi que son appel incident.
Il soutenait que :
- la faute liée au défaut d'information n'a été à l'origine que d'une perte de chance qui ne peut être supérieure à 25% ;
- le lien de causalité entre la technique d'anesthésie retenue et l'apparition de l'algodystrophie n'était pas établi ;
- le taux de 50 % retenu par les premiers juges au titre du déficit fonctionnel permanent était excessif ;
- l'évaluation par les premiers juges des frais d'assistance par une tierce personne ne tenait pas compte de l'évolution naturelle de la maladie de M. D....
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Par un arrêt n° 16VE00156 du 16 octobre 2018, la Cour administrative de Versailles a ramené la somme que le Centre hospitalier sud francilien a été condamné à verser à M. D... à 31 981 euros, réformé dans ce sens le jugement du tribunal administratif et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant le Conseil d'Etat :
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2018 et 4 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... a demandé au Conseil d'Etat :
1° d'annuler cet arrêt en tant qu'il fait partiellement droit à l'appel du Centre hospitalier sud francilien et rejette le surplus de ses conclusions ;
2° réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du centre hospitalier et de faire droit à son appel incident ;
3° de mettre à la charge du Centre hospitalier sud francilien et de l'ONIAM le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 8 juillet 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt précité de la Cour administrative d'appel de Versailles, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi provoqué de l'ONIAM et renvoyé l'affaire devant cette Cour.
Seconde procédure devant la Cour :
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2020, M. D..., représenté par Me B..., avocat, demande à la Cour :
1° de condamner le Centre hospitalier sud francilien à lui verser la somme de 101 765 euros ;
2° de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 130 841 euros ;
3° de mettre à la charge du Centre hospitalier sud francilien et de l'ONIAM la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le Conseil d'Etat a fourni la méthode de calcul du préjudice qu'il a subi et fixé la part du préjudice indemnisable à 43,75 % du préjudice total ;
- le Conseil d'Etat a infirmé la décharge de l'ONIAM de toute participation à la réparation du préjudice ;
- la répartition de la réparation des préjudices entre l'ONIAM et le Centre hospitalier sud francilien doit être ainsi réalisée : 56,25% pour l'ONIAM et 43 ,75% pour le Centre hospitalier ;
- le préjudice global est évalué à 232 607 euros, soit 101 765 euros à la charge du Centre hospitalier et 130 842 euros à la charge de l'ONIAM.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me E... substituant Me B... pour M. D....
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que M. D..., né en 1947, a souffert pendant près de 25 ans de la maladie de Dupuytren parvenue au stade de 3 sur 4 et entraînant la rétractation du cinquième doigt de la main droite à plus de 90 degrés. M. D... a subi le 23 février 2010 une intervention chirurgicale au Centre hospitalier sud francilien. A la suite de cette intervention, M. D..., malgré des tentatives de rééducation, a présenté une algodystrophie diagnostiquée dès le mois d'avril 2010 qui l'a privé de l'usage de sa main droite. Estimant que son état était la conséquence de l'intervention chirurgicale subie au Centre hospitalier sud francilien, M. D... a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à la condamnation de l'ONIAM, ou, subsidiairement, du Centre hospitalier sud francilien à l'indemniser des divers préjudices subis. Par un jugement en date du 13 octobre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a jugé que la responsabilité de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ne pouvait être engagée et condamné le Centre hospitalier sud francilien déclaré responsable de la totalité des préjudices subis par M. D... à verser à celui-ci la somme de 98 029 ,93 euros. Le Centre hospitalier sud francilien relève appel de ce jugement et, par un appel incident, M. D... demande à la Cour d'augmenter le montant de l'indemnisation qui lui a été accordée par les premiers juges.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le moyen soulevé par le Centre hospitalier sud francilien tiré de l'insuffisante motivation du jugement est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée et au regard de la motivation apportée par les premiers juges au soutien de leur décision, ne peut qu'être rejeté.
3. Il résulte de l'instruction que la demande préalable adressé par M. D... au Centre hospitalier sud francilien le 29 janvier 2013 a bien été reçue par ce dernier le 31 janvier 2013. Par suite, le Centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une irrégularité en considérant que le contentieux était lié.
Sur la responsabilité pour faute du Centre hospitalier sud francilien :
En ce qui concerne le défaut d'information de M. D... préalablement à l'intervention chirurgicale :
4. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) ". Un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée.
5. Il est constant que M. D... n'a pas été informé du risque connu d'algodystrophie inhérent à toute intervention chirurgicale pratiquée sur un patient atteint de la maladie de Dupuytren. Ce défaut d'information fautif a privé M. D... d'une chance de se soustraire aux risques liés à l'opération qu'il a subie. Si M. D... soutient que ce taux de perte de chance s'élève à 50 %, l'expert l'a évalué à 25 % sans que M. D... n'apporte d'élément de nature à remettre en cause le pourcentage ainsi retenu par l'expert.
En ce qui concerne la faute médicale :
6. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ".
7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise prescrite par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation du 4 février 2012, que l'intervention pratiquée le 23 février 2010 pour le traitement de la maladie de Dupuytren dont M. D... était atteint a été douloureuse en raison d'une inadéquation de la technique d'anesthésie retenue ayant conduit à la pose d'un garrot durant une heure trente d'intervention sur une zone non anesthésiée et que les douleurs engendrées par la pose d'un tel garrot, lequel ne se supporte qu'une vingtaine de minutes avant que n'apparaisse une douleur difficilement tolérable, a très probablement favorisé l'émergence de l'algodystrophie. Il résulte de l'expertise que tout lien direct entre la faute commise par le Centre hospitalier sud francilien et l'algodystrophie ne saurait être écarté dès lors que l'expert relève que M. D... ne présentait pas un profil à risque particulier d'algodystrophie et que la période douloureuse per opératoire a été un facteur favorisant l'algodystrophie. Ainsi le Centre hospitalier sud francilien a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
8. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'état initial du patient et du risque connu de développer une algodystrophie postérieurement à une intervention chirurgicale pour soigner la maladie de Dupuytren, il y a lieu de fixer ce taux de perte de chance à 25 %.
9. Il résulte de ce qui précède que, compte-tenu des taux de perte de chance évalués ci-dessus, il y a lieu de fixer la responsabilité du Centre hospitalier sud francilien à réparer 43,75 % des préjudices subis par M. D... et de rejeter ses conclusions tendant à ce que sa responsabilité soit écartée.
Sur la responsabilité de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale :
10. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité (...) d'un établissement (...) mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical (...) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient (...) au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret (...) ". L'article D. 1142-1 du même code fixe ce taux à 24 % et prévoit, en outre, la reconnaissance du caractère de gravité requis pour toute durée d'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. Il prévoit, également, que " A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical (...) ; 2° Ou lorsque l'accident médical (...) occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ".
11. Il résulte des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement.
12. D'une part, il n'est pas contesté qu'en l'absence d'intervention chirurgicale, l'évolution prévisible de la maladie de Dupuytren dont souffrait M. D... ne l'exposait qu'à une gêne fonctionnelle modérée et que les suites de l'opération se sont manifestées, pour l'intéressé, par de vives douleurs et un déficit fonctionnel important. Ainsi, le dommage survenu doit être regardé comme présentant un caractère anormal au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de celui-ci. D'autre part, eu égard au déficit fonctionnel permanent présenté par M. D..., qui a perdu l'usage de sa main droite et subi une perte de mobilité de son épaule, évalué à 50% par l'expert, le dommage subi par M. D... doit être regardé comme présentant un seuil de gravité suffisant pour engager la responsabilité de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. Compte-tenu de ce qui a été dit ci-dessus au sujet de la responsabilité pour faute du Centre hospitalier sud francilien, il revient à l'ONIAM de prendre à sa charge au titre de la solidarité nationale le solde de l'indemnisation de l'intégralité des dommages subis par M. D....
Sur l'évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
S'agissant de l'assistance par une tierce personne :
13. Il appartient au juge administratif de rechercher si l'état de santé de la victime a justifié l'assistance d'une tierce personne et de fixer le volume horaire de cette aide au regard de tout élément à sa disposition, sans être tenu pour ce faire par les conclusions formulées par les experts. La circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée. Par ailleurs, s'agissant de préjudices futurs de la victime non couverts par des prestations de sécurité sociale, il appartient au juge de décider si la réparation par le tiers responsable doit prendre la forme du versement d'un capital ou d'une rente selon que l'un ou l'autre de ces modes d'indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l'espèce, la réparation la plus équitable, sans que le choix ne soit subordonné à l'accord du responsable.
14. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 4 février 2012 que l'état de M. D... a nécessité l'assistance d'une tierce personne non spécialisée à raison de 4 heures par semaine entre le 22 mars 2010 et le 5 décembre 2011, date retenue par l'expert pour la consolidation de son état, puis de 4 heures par semaine à compter de cette date. Les besoins en assistance d'une tierce personne de M. D... à compter du 5 décembre 2011 jusqu'à la date du présent arrêt doivent être évalués en appliquant à ces durées, pour chacune des périodes concernées, le montant du salaire minimum augmenté des charges sociales et patronales en vigueur en tenant compte des congés payés soit un taux horaire moyen de 13 euros. Pour la période allant du 22 mars 2010 au 5 décembre 2011 date de consolidation, le coût de l'assistance d'une tierce personne doit être évalué à 4 628 euros. Pour la période après consolidation soit du 5 décembre 2011 à la date du présent arrêt le coût de l'assistance d'une tierce personne doit être évalué à 25 428 euros.
15. S'agissant pour l'avenir des frais d'assistance par une tierce personne à hauteur de 4 heures par semaine, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de convertir le montant annuel de 2 704 euros en un capital ainsi que le réclame M. D.... Ainsi, les dépenses futures que l'intéressé sera amené à exposer pour l'assistance d'une tierce personne doivent être évaluées, en retenant, eu égard à l'âge de M. D..., un indice de capitalisation viager de 10,286 soit un capital de 27 813,35 euros.
En ce qui concerne les préjudices à caractère extrapatrimonial :
S'agissant des préjudices temporaires :
16. Il ressort du rapport d'expertise que M. D... a subi un déficit fonctionnel de 40 % pour la période du 23 mars 2010 au 5 décembre 2011 lequel doit être indemnisé à hauteur de 2 520 euros.
17. L'expert a évalué les souffrances endurées par M. D... jusqu'à la consolidation de son état de santé en lien direct avec son opération à 3,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à M. D... la somme de 5 400 euros.
S'agissant des préjudices permanents :
18. L'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 50 % dont 40 % pour l'exclusion fonctionnelle de la main survenue à la suite de l'opération du 23 février 2010 et 10 % pour la perte de mobilité de l'épaule imputable à une pathologie antérieure et décompensée. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à 50 455 euros.
19. L'expert a évalué le préjudice esthétique permanent de M. D... à 2 sur une échelle de 7. Il y a lieu de fixer à 1 850 euros l'indemnisation de ce préjudice.
20. M. D... a été contraint de renoncer à certaines activités comme jouer de la guitare ou bricoler. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément qu'il subit en lui allouant une indemnité de 3 700 euros.
21. Le préjudice sexuel allégué par M. D... n'est établi ni par le rapport d'expertise ni par les pièces du dossier, il y a donc lieu de rejeter les conclusions de M. D... sur ce point.
22. Il résulte de ce qui précède que le préjudice global subi par M. D... doit être évalué à 112 081,15 euros. Compte-tenu de la part de responsabilité imputée au Centre hospitalier sud francilien à raison des fautes commises, il y a lieu de condamner celui-ci à verser à M. D... la somme de 53 285,03 euros et de mettre la somme de 68 509,32 euros à la charge de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale et de réformer en ce sens le jugement attaqué.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre hospitalier sud francilien et de l'ONIAM la somme de 1 000 euros chacun à verser à M. D... au titre des dispositions précitées du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que le Centre hospitalier sud francilien a été condamné à verser à M. D... par le jugement n° 1304093 du 13 octobre 2015 du Tribunal administratif de Versailles est ramenée à 53 285,03 euros.
Article 2 : L'ONIAM versera à M. D... la somme de 68 509,32 euros.
Article 3 : le Centre hospitalier sud francilien et l'ONIAM verseront à M. D... la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. D... est rejeté.
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N° 20VE01547