Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2015, M.B..., représenté par Me Tcholakian, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1507674 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du
9 décembre 2015 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 août 2015 ;
3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est entaché de nullité en relevant d'office des arguments de fait qui n'ont pas été soumis au contradictoire ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'absence de visa de long séjour ;
- sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 a été requalifiée sur un fondement " stagiaire " en commettant une erreur de droit ;
- sa demande telle que requalifiée par le service instructeur est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'instruction ;
- cet arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa vie familiale avec son épouse et l'enfant qu'ils élèvent et du déroulement de ses études supérieures ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant camerounais né le 31 octobre 1972, a présenté le 16 décembre 2014 une demande d'admission au séjour en qualité d'expert comptable stagiaire que le préfet du Val-d'Oise a refusée par un arrêté du 21 août 2015, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que M. B... soutient que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que les premiers juges se sont fondés, pour retenir, s'agissant de sa vie familiale, qu'il n'établissait ni avoir repris la vie commune avec son épouse ni contribuer à l'éducation et à l'entretien de l'enfant qu'elle avait eu avec un autre homme ; que, toutefois, dès lors que M. B... invoquait les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, alors même que le préfet ne lui opposait que la présence de quatre enfants mineurs dans le pays d'origine et, dans son mémoire en défense, la possibilité de recourir à la procédure de regroupement familial, les premiers juges en vérifiant les allégations du demandeur au vu de l'ensemble des pièces soumises au débat par l'intéressé et le préfet n'ont pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise, qui a procédé à un examen particulier de la situation de M. B..., se soit cru lié par le défaut de visa de long séjour pour rejeter la demande présentée par l'intéressé et refuser de faire usage de son pouvoir de régularisation ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " stagiaire ". En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
5. Considérant, d'une part, que M. B... soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas sollicité un titre en qualité de stagiaire sur le fondement de l'article L. 313-7-1 précité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a sollicité par sa demande manuscrite en date du 16 décembre 2014 un titre en qualité d'expert comptable stagiaire ; que, par ailleurs, le préfet a également instruit sa demande sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du même code également invoqués par le requérant ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit commises sur le fondement de sa demande doivent être écartés ;
6. Considérant, d'autre part, que M. B... fait valoir que les motifs de l'arrêté tirés de ce qu'il n'a pas produit de convention de stage et de ce qu'il ne justifie pas de moyens d'existence suffisants démontrent que le préfet du Val-d'Oise a omis de lui demander de compléter son dossier avant de refuser de lui délivrer un titre sur le fondement de l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort cependant des termes de l'arrêté litigieux et des pièces du dossier que le préfet s'est livré à un examen complet de sa demande et de sa situation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'instruction de sa demande doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
8. Considérant que M. B... soutient que la circonstance que son épouse est mère d'un enfant français est une circonstance exceptionnelle au sens de ces dispositions ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'à supposer la communauté de vie établie, son caractère récent après une séparation de deux années, alors que le requérant ne conteste pas avoir quatre enfants mineurs et ses parents au Cameroun, ne caractérise par une circonstance exceptionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 précité doit être écarté ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
10. Considérant, que le requérant soutient qu'il suit un enseignement et doit passer des examens en qualité d'expert-comptable stagiaire à la suite de la validation en 2013 d'un diplôme supérieur de gestion et de comptabilité, préparatoire à l'expertise comptable, que le stage d'une durée de deux années restante à effectuer en cabinet est rémunéré, qu'il est marié à une compatriote titulaire d'une carte de résident et s'occupe de l'enfant de cette dernière ; que, d'une part, M. B... ne conteste pas les termes du mémoire en défense de première instance du préfet qui faisait valoir que l'intéressé devait déposer une demande d'autorisation de travail pour achever les deux années de stage rémunéré d'expert-comptable en cabinet ; que, d'autre part, M. B... ne justifie pas de l'ancienneté de la reprise d'une communauté de vie avec son épouse ; qu'il n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans et où résident ses parents et ses quatre enfants mineurs ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à son objet ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la fille de l'épouse du requérant née le 7 septembre 2013 a un père de nationalité française avec lequel les liens affectifs sont maintenus ; que si M. B... soutient que l'arrêté attaqué aurait pour conséquence de séparer cette enfant soit de sa mère si cette dernière le suivait au Cameroun, soit de son père si l'enfant devait partir avec sa mère au Cameroun, il n'établit pas, en tout état e cause, la vie commune avec celle-ci ; qu'en tout état de cause l'arrêté attaqué, qui n'a pas à viser l'article 3 de la convention et indique que M. B... a quatre enfants mineurs au Cameroun, n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15VE03916 2