Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés le 27 juin 2018 et le 18 juillet 2018, M. A..., représenté par Me Gérard, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le certificat de résidence algérien demandé ou tout autre titre de séjour auquel il pourrait prétendre, notamment au titre de la vie privée et familiale, ou à défaut de réexaminer sa situation administrative, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A...d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier : il est insuffisamment motivé ;
- le jugement contesté est infondé : l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, la situation particulière de l'intéressé justifiant une mesure de régularisation en sa faveur ; les décisions distinctes portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité de la décision du refus de titre de séjour ; la décision distincte fixant un délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guével,
- et les observations de Me Gérard pour M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant algérien né le 15 février 1993, est entré en France le 25 décembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour valide jusqu'au 21 janvier 2015. A l'expiration de ce visa, l'intéressé s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. Il a présenté, le 27 juin 2017, une demande de certificat de résidence algérien en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 29 août 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de certificat de résidence algérien de l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A...relève appel du jugement du 30 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutient M.A..., il ressort du point 7 du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu avec une motivation suffisante au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 août 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. A...se prévaut de ce qu'il réside en France depuis plus de quatre ans et qu'il s'y est parfaitement intégré, que la majorité des membres de sa fratrie et de sa famille y sont régulièrement installés, qu'il maîtrise parfaitement la langue française, qu'il poursuit avec succès des études de licence en mathématiques à l'Université Paris 8 et qu'il s'est investi dans le syndicalisme étudiant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M.A..., qui est célibataire et sans charge de famille, et dont l'entrée en France est récente, dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et où résident son père et deux membres de la fratrie, sa mère étant décédée. Ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
6. M.A..., dont il est constant qu'il est dépourvu du visa de long séjour délivré par les autorités françaises, requis par l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français en qualité d'étudiant, ne peut utilement se prévaloir des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord précité, qui régissent l'établissement en France des étudiants algériens.
7. En l'absence d'illégalité de la décision refusant à M. A...la délivrance d'un certificat de résidence algérien, les décisions distinctes portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ne sont pas dépourvues de fondement légal.
8. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) ".
9. M. A...ne démontre pas que sa situation personnelle aurait justifié que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui accordât un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, en se prévalant de ce qu'il a subi le 12 septembre 2017 une intervention chirurgicale consistant en la pose d'un dispositif médical implantable et nécessitant un suivi médical, sans établir ni même alléguer qu'il aurait sollicité de l'autorité préfectorale la prolongation du délai de départ volontaire, ou l'aurait informée en temps utile de l'opération chirurgicale à venir. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation affectant la décision du 29 août 2017 fixant le délai de départ volontaire à trente jours doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
N° 18VE02243 2