Résumé de la décision :
Mme C... a contesté auprès de la Cour une décision du Tribunal administratif de Montreuil, en date du 24 octobre 2017, qui avait rejeté sa demande d'indemnisation suite à deux refus d'admission en master 2 par l'Université de Paris VIII. Ces refus avaient été annulés par deux jugements du tribunal le 8 avril 2016. La Cour a décidé de rejeter la requête de Mme C... pour plusieurs raisons, notamment le fait que l'Université ne pouvait pas être considérée comme ayant commis une faute en ne prenant pas de mesures d'exécution des jugements précédents.
Arguments pertinents :
1. Absence de fautes de l'université : La Cour a déclaré que l'Université de Paris VIII ne pouvait pas être regardée comme ayant commis une faute en raison de l'absence d'une injonction explicite à son égard dans les jugements du 8 avril 2016. Ainsi, l'Université n'était pas tenue de prendre des mesures pour réexaminer la situation de Mme C..., car ces jugements n'ordonnaient pas son inscription.
> "L'Université de Paris VIII ne peut donc être regardée comme ayant commis une faute en ne prenant aucune mesure d'exécution desdits jugements."
2. Rejet des conclusions indemnitaires : Étant donné que l'Université n'avait pas failli dans ses obligations légales, la Cour a confirmé le rejet des conclusions indemnitaires de Mme C..., la jugeant non fondée.
3. Frais de justice : Concernant les frais que Mme C... souhaitait voir couverts par l'Université, la Cour a affirmé que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne permettaient pas de mettre à sa charge des sommes en raison de son statut de partie perdante dans la présente instance.
> "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Université de Paris VIII, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante..."
Interprétations et citations légales :
L'article L. 612-6 du code de l'éducation mentionne que l'admission en master est régie par des règles qui peuvent inclure des critères de capacité d'accueil. Dans l'espèce, la question de l'inaction de l'Université après les annulations de rejet par le tribunal était centrale. Cependant, selon l’interprétation des jugements rendus en avril 2016, ceux-ci ne contenaient pas d'instructions précises sur l'inscription de Mme C..., ce qui a conduit à la conclusion que l'Université n'était pas en faute.
- Code de l'éducation – Article L. 612-6 : Cet article stipule que "l'admission en master est soumise à des conditions définies par décret". En l'absence d’un tel décret, l’Université ne pouvait pas établir des critères discriminatoires pour l'admission.
- Code de justice administrative – Article L. 761-1 : Cet article, qui régule le remboursement des frais de justice, indique que "la perte de procès implique que la partie perdante peut être condamnée à des frais". Dans ce cas, Mme C... étant jugée partie perdante, elle devra verser 1 500 euros à l'Université pour couvrir ses propres frais.
Par conséquent, les décisions de la Cour s'appuient sur une analyse rigoureuse du cadre légal, en tenant compte des limitations imposées par les jugements précédents et la nécessité d'une injonction explicite pour engager des responsabilités. Cela illustre l'importance des précisions juridiques dans le traitement des recours administratifs.