Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. et MmeD....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2015 et le 23 novembre 2016,
M. et Mme D..., représentés par Me Chaussade, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au maire de Saint-Prix de réexaminer leur demande et de leur délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de la commune de Saint-Prix le versement aux requérants de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme D... soutiennent que :
- le jugement est irrégulier dans la mesure où il a omis de préciser qu'ils demandaient une mesure d'injonction ;
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, le maire de Saint-Prix a bien fondé son arrêté sur la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article UH 4-2 b du règlement du plan d'occupation des sols ;
- contrairement à l'interprétation qu'en fait la commune, ces dispositions n'interdisent pas la construction de tout ouvrage individuel de collecte des eaux pluviales dans les zones concernées par le gypse ;
- la présence d'un caniveau au droit du terrain permet l'évacuation des eaux de pluies et l'article UH-4 2b n'est pas méconnu ;
- le système de collecte d'eaux pluviales prévu ne comporte aucun rejet dans le sol et n'est donc pas contraire aux dispositions du plan d'occupation des sols ;
- la parcelle en cause est entourée de constructions pour certaines très récentes et est située dans un secteur récemment urbanisé, ce qui montre bien que l'existence d'un système individuel de traitement des eaux pluviales ne peut fonder l'arrêté litigieux ;
- la commune ne démontre pas que le terrain en cause serait susceptible de connaitre des épisodes pluvieux d'une ampleur telle que le collecteur envisagé serait insuffisant, l'arrêté litigieux est donc entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant Me Chaussade, pour M. et Mme D...et de MeC..., substituant MeE..., pour la Commune de Saint-Prix.
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant que la demande d'injonction ne constitue pas un moyen de la demande présentée par M. et Mme D...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais des conclusions analysées en tête du jugement attaqué ; qu'il y est expressément répondu au point 13 dudit jugement ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission dans les visas du jugement attaqué ou d'une omission à statuer ne peut qu'être rejeté ;
Sur le fond du litige :
2. Considérant que qu'aux termes de l'article A. 410-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b de l'article L. 410-1, le certificat d'urbanisme indique : / a) Si le terrain peut ou non être utilisé pour la réalisation de l'opération précisée dans la demande ; / b) L'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'il indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération, le certificat précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours " ; que l'arrêté litigieux mentionne les textes appliqués et les considérations de fait et de droit qui le fondent permettant aux intéressés d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, il est conforme aux exigences précitées du code de l'urbanisme et que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être rejeté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article UH 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Prix : " Gypse : Les secteurs délimités au plan de zonage par un liseré fléché présentent des risques d'effondrement liés à la présence de gypse. Toutes mesures devront être prises pour assurer la stabilité des constructions installations ou autres formes d'utilisation du sol autorisées dans ce(s) secteur(s). L'assainissement autonome, les rejets d'effluents et d'eau pluviale dans le sol sont interdits ainsi que les puisards et les pompages. " et qu'aux termes de son article UH 4 : " 2- Assainissement a) Eaux usées : toute construction ou installation à usage d'habitation doit obligatoirement être raccordée au réseau public. b) Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur prend à sa charge la réalisation des ouvrages nécessaires. " ;
4. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux qu'il est fondé sur l'absence de réseau collectif de collecte des eaux pluviales et sur la circonstance que l'ouvrage prévu pour assurer cette collecte n'est pas conforme aux dispositions de l'article UH 1 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Saint-Prix et les premiers juges auraient considéré à tort que l'article UH 4-2 précité exclut la possibilité d'un dispositif autonome de récupération des eaux de pluie ;
5. Considérant que les pièces du dossier, en particulier les photographies de la rue Ribordy, démontrent l'absence d'un caniveau relié à un système d'évacuation des eaux pluviales au droit de la propriété de M. et MmeD... ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions combinées précitées du plan d'occupation des sols que, si, en l'absence de réseau collectif de recueil des eaux pluviales, un ouvrage réalisé par le constructeur est permis, celui-ci ne doit pas comporter de risque de rejet d'eaux pluviales dans les sols ; que, si
M. et Mme D...soutiennent avoir prévu la réalisation d'un collecteur raccordé à un réservoir, ils ne démontrent pas, notamment par la production d'études relatives à la pluviométrie dans le Val-d'Oise, que cet ouvrage écarterait, par sa conception même, tout risque de refoulement des eaux collectées ; que, par suite, ils ne peuvent valablement soutenir que le maire de Saint-Prix aurait, par l'arrêté attaqué, commis une erreur de fait ou droit ou une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ;
6. Considérant que les moyens tirés de ce que le terrain d'assiette du projet litigieux serait entouré de constructions et que des autorisations de construire auraient été délivrées à des projets similaires sont sans influence sur l'application par le maire de Saint-Prix des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
8. Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Prix et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D...verseront à la commune de Saint-Prix une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15VE01768