Résumé de la décision
En date du 23 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. B..., ressortissant syrien, qui contestait un arrêté préfectoral du 17 mai 2016 le transférant aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. M. B... a fait appel de cette décision, soutenant que sa situation familiale en France, notamment la présence de plusieurs membres de sa famille, aurait dû peser dans l'appréciation de sa demande, en vertu du règlement "Dublin III". La Cour a finalement décidé de rejeter la requête de M. B..., considérant que les arguments avancés ne justifiaient pas un examen par la France de sa demande.
Arguments pertinents
1. Responsabilité de l'État membre : Selon l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, chaque État membre est responsable de l'examen des demandes de protection internationale selon des critères établis. En l'espèce, le préfet a respecté ces critères en transférant M. B... aux autorités espagnoles, qui étaient responsables de l'examen de sa demande.
2. Absence d’éléments probants : La Cour a noté que l'allégation de M. B..., concernant la résidence de ses proches en France, ne suffisait pas à démontrer une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation. En ce sens, elle a souligné : "cette circonstance, en l'absence de toute autre précision sur sa situation personnelle et familiale, n'est pas de nature à démontrer que le préfet aurait commis une erreur de droit".
3. Conséquences des situations familiales : Le fait que d'autres membres de la famille de M. B... aient déjà obtenu une protection en France n'influe pas sur la légalité de l'arrêté attaqué, soulignant l'importance de la réglementation en matière d'asile au détriment des considérations familiales.
Interprétations et citations légales
L'analyse de cette décision repose sur plusieurs articles du règlement (UE) n° 604/2013. Voici les références légales pertinentes et leur interprétation :
- Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 3 : "Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers". Cet article établit le principe selon lequel un seul État membre est responsable de l'examen de la demande d'asile, ce qui était respecté dans le cas de M. B....
- Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 17 : "Chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection, même si cet examen ne lui incombe pas". Ce passage introduit la possibilité pour un État d'exercer sa compétence discrétionnaire, mais la Cour a constaté qu'il n'y avait pas suffisamment de circonstances atténuantes pour que le préfet agisse en ce sens.
- Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 21 : "L'État membre auprès duquel une demande de protection a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable peut requérir ce dernier de prendre en charge le demandeur". Cela démontre que la demande de M. B... a été traitée dans le cadre des procédures établies par le règlement.
En conclusion, la Cour a confirmé le jugement initial en rejetant la requête de M. B..., en se basant sur le respect des normes énoncées dans le règlement et l'absence d'éléments convaincants pouvant justifier une dérogation à la procédure de transfert établie.