Procédure devant la Cour :
Par un recours enregistré le 21 septembre 2016, le préfet de l'Essonne demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de M.C....
Le préfet de l'Essonne soutient que :
- c'est à tort qu'au regard de la jurisprudence que le premier juge a estimé que l'arrêté décidant le transfert aux autorités italiennes de M. C...était insuffisamment motivé ;
- les moyens soulevés en première instance devront être rejetés dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n°603/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 relatif à ma création d'Eurodac ;
- le règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le préfet de l'Essonne relève appel du jugement en date du 5 août 2016 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses deux arrêtés décidant le transfert de M.C..., de nationalité tchadienne, aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et plaçant ce dernier en rétention administrative ;
2. Considérant que l'arrêté ordonnant la remise aux autorités italiennes de M. C... vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951, et le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; qu'il indique la date d'entrée en France de M. C...et précise que les autorités tchèques ont accepté de la reprendre en charge ; que cet arrêté mentionne également que le requérant n'établit ni être dans l'impossibilité de retourner en Italie ni l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de transfert aux autorités responsables de sa demande d'asile et que cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a considéré que l'arrêté décidant la remise de M. C...était insuffisamment motivé et l'a annulé ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté plaçant celui-ci en rétention administrative ; qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le Tribunal administratif de Versailles ;
3. Considérant que Mme A..., directeur de l'immigration et de l'intégration, bénéficiait à la date des arrêtés attaqués d'une délégation donnée par arrêté du préfet de l'Essonne en date du 17 mai 2016 et régulièrement publiée aux fins de signer ce type de décisions ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés litigieux manque en fait ;
4. Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a pris en compte la situation individuelle de M.C... ; qu'ainsi celui-ci ne peut valablement soutenir que les arrêts litigieux auraient été signés sans examen préalable de sa situation ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...s'est vu remettre, lors du rendez-vous à la préfecture de l'Essonne du 13 mai 2016, le guide du demandeur d'asile, dans sa version rédigée en français et en arabe comprenant dans ses pages 8 et 9 un exposé des raisons et conséquences attachées au relevé des empreintes digitales et des droits y afférents tel que l'exigent les dispositions précitées du 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le défaut d'information à propos de la prise de ses empreintes digitales serait de nature à entacher d'illégalité la décision remise aux autorités italiennes ;
6. Considérant que M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'entretien du 13 mai 2016 était dépourvu de caractère confidentiel du seul fait qu'il s'est tenu au guichet de la préfecture ;
7. Considérant que M. C...qui était, à la date de la décision litigieuse sans domicile personnel, ne démontre pas qu'il aurait eu des garanties de représentation suffisantes justifiant que l'arrêté de transfert aux autorités italiennes aurait dû lui laisser un délai de départ volontaire ;
8. Considérant que le préfet de l'Essonne a produit devant le Tribunal la décision des autorités italiennes acceptant le transfert du requérant en application du règlement européen n° 604/2013 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté décidant son transfert aux autorités italiennes serait irrégulier faute de preuve de l'existence d'un tel accord ;
9. Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " (...) chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (...), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement " ; que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ; que M. C... ne démontre pas que la décision de transfert ni le placement en rétention administrative seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
10. Considérant que M. C...ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations permettant à la Cour de considérer que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne seraient pas conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et qu'il courrait un risque réel d'être soumis à des traitements dégradants et inhumains contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ses arrêtés en date du 2 août 2016 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1605639 du 5 août 2016 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...C...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.
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N° 16VE02951